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17/02/1997 | FRANCE | N°163513

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 février 1997, 163513


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Mireille X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 mai 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois, au grade de conservateur de 2ème classe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n°

45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Mireille X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 mai 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois, au grade de conservateur de 2ème classe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 2 septembre 1991, portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine : "Sont intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, ayant antérieurement occupé un des emplois mentionnés aux articles 32 à 34, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadres, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 ( ...). Dans le cas où l'emploi occupé est l'un des emplois mentionnés à l'article 32, aux 2° et 3° de l'article 33 et aux 3°, 4° et 5° de l'article 34, l'intéressé doit remplir, à la date de publication du présent décret, les conditions de diplôme et d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois" ; qu'aux termes de l'article 36 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation ..., en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés à l'article 32, aux 2° et 3° de l'article 33 et aux 3°, 4° et 5° de l'article 34 qui ne remplissent pas les conditions de diplôme ou d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les fonctionnaires placés, à la date de publication du décret du 2 septembre 1991, dans une autre position que l'activité ont vocation à bénéficier d'une intégration de plein droit dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, dès lors qu'ils satisfont aux conditions de diplôme ou d'ancienneté le cas échéant requises, mais ne relèvent pas de la procédure d'intégration spécifique sur proposition motivée de la commission d'homologation ; Considérant que Mme X... était placée en situation de disponibilité à la date de publication du décret du 2 septembre 1991, pour occuper les fonctions de conservateur départemental auprès du département d'Eure-et-Loir, et assumait la responsabilité scientifique du conservatoire du machinisme et des pratiques agricoles ; qu'il résulte de ce qui a été dit cidessus que la commission d'homologation n'avait pas compétence pour se prononcer sur la demande d'intégration de Mme X... et était donc tenue, en tout état de cause, de la rejeter ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 mai 1994 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration ; qu'il lui appartient, si elle s'y estime fondée, de présenter à l'autorité territoriale compétente une demande d'intégration de plein droit, sur le fondement des dispositions de l'article 35 du décret du 2 septembre 1991 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mireille X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS -Conservateurs territoriaux du patrimoine (décret n° 91-839 du 2 septembre 1991) - Procédure d'intégration sur proposition motivée de la commission d'homologation (article 36) - Incompétence de la commission pour se prononcer sur les demandes des fonctionnaires qui n'étaient pas en situation d'activité à la date de publication du décret.

36-04-02 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 35 et 36 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine que les fonctionnaires placés, à la date de publication de ce décret, dans une autre position que l'activité ont vocation à bénéficier d'une intégration de plein droit dans le cadre d'emplois, dès lors qu'ils satisfont aux conditions de diplômes ou d'ancienneté le cas échéant requises, mais ne relèvent pas de la procédure d'intégration spécifique sur proposition motivée de la commission d'homologation. Incompétence de la commission pour se prononcer sur une demande présentée par un fonctionnaire placé en position de disponibilité à la date de publication du décret du 2 septembre 1991.


Références :

Décret 91-839 du 02 septembre 1991 art. 35, art. 36


Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 1997, n° 163513
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 17/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163513
Numéro NOR : CETATEXT000007976199 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-17;163513 ?
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