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14/02/1997 | FRANCE | N°152641

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 février 1997, 152641


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 1993 et 7 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Thérèse X..., demeurant au lieu-dit "La Chapelle Huguen" à Plelan-le-Petit (22980) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision des 18 et 19 septembre 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-d'A

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 1993 et 7 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Thérèse X..., demeurant au lieu-dit "La Chapelle Huguen" à Plelan-le-Petit (22980) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision des 18 et 19 septembre 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-d'Armor a rejeté sa réclamation relative aux opérations de réorganisation foncière de la commune de Plelan-le-Petit et l'a condamnée à verser à l'Etat la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des 18 et 19 septembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, avocat de Mme Marie-Thérèse X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter des observations" ;
Considérant que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision des 18 et 19 septembre 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-d'Armor a rejeté sa réclamation relative aux opérations de réorganisation foncière de la commune de Plelan-le-Petit, le tribunal administratif de Rennes a, d'office, relevé que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 9 et 13 du code rural n'avaient pas été soulevés devant cette commission et en a déduit qu'ils étaient irrecevables ; que faute d'avoir communiqué à Mme X... son intention de soulever cette irrecevabilité, le tribunal administratif a méconnu l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant, d'une part, que si Mme X... invoque la violation de l'article 13 du code rural, en ce que l'équilibre en valeur vénale des biens échangés ne serait pas atteint, il ressort des pièces du dossier que Mme X... n'avait pas invoqué ce moyen devant la commission départementale d'aménagement foncier, laquelle ne s'est en outre pas prononcée sur ce point ; que ce moyen n'est dès lors pas recevable devant le juge administratif ;
Considérant, d'autre part, que la commission départementale d'aménagement foncier a fondé notamment sa décision sur le fait que les échanges envisagés procuraient une amélioration quant au rapprochement, au regroupement et à la forme des parcelles ; que, dans ces conditions, Mme X..., alors même qu'elle n'avait pas invoqué l'article 9 du code rural devant la commission départementale d'aménagement foncier, est recevable à contester devant la juridiction administrative ce motif sur lequel s'est fondée cette commission ; que, par suite, le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que Mme X... n'est pas recevable à invoquer devant le juge de l'excès de pouvoir la violation de l'article 9 du code rural ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code rural : "La réorganisation foncière a pour objet d'améliorer à l'intérieur d'un périmètre déterminé la structure des fonds agricoles et forestiers par voie d'échanges de parcelles ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard notamment au regroupement en grandes parcelles réalisé pour chacun des deux comptes litigieux, la commission départementale n'a pas fait une inexacte application desdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes d'Armor ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 28 juillet 1993 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Thérèse X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 152641
Date de la décision : 14/02/1997
Sens de l'arrêt : Annulation évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MOYENS D'ORDRE PUBLIC - Article R - 153-1 du code des TA et CAA - Applicabilité lorsque le juge soulève d'office l'irrecevabilité d'un moyen - Existence.

54-04-03-02, 54-07-01-04-01, 54-07-01-04-02 Pour rejeter la demande de Mme C. tendant à l'annulation d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier, le tribunal administratif a, d'office, relevé que certains des moyens qu'elle invoquait n'avaient pas été soulevés devant cette commission et étaient par suite irrecevables. Faute d'avoir communiqué à Mme C. son intention de soulever cette irrecevabilité, le tribunal administratif a méconnu les prescriptions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Annulation du jugement.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - Obligation d'informer les parties avant de relever d'office un moyen d'ordre public (article R - 153-1 du code des TA et CAA) - Applicabilité lorsque le juge soulève d'office l'irrecevabilité d'un moyen - Existence.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES - Irrecevabilité d'un moyen soulevée d'office - Obligation pour le juge d'informer les parties en application de l'article R - 153-1 du code des TA et CAA - Existence.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Code rural 9, 13


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1997, n° 152641
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Ph. Boucher
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck
Avocat(s) : SCP Monod, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:152641.19970214
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