Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... et Mimosas à Théoule-sur-Mer (06590) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1987 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations en date du 29 juillet 1985 et du 30 mai 1986 par lesquelles le conseil municipal de Théoule-sur-Mer a, successivement, arrêté le projet de plan d'occupation des sols révisé et approuvé ledit plan ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Goutet, avocat du groupement des associations de défense des sites et environnements de Côte d'Azur et de Me Odent, avocat de la commune de Théoule-sur-Mer,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Théoule-sur-Mer en date du 29 juillet 1985 :
Considérant que la délibération du 29 juillet 1985, par laquelle le conseil municipal de Théoule-sur-Mer a, en vertu des dispositions combinées des articles R. 123-9 et R. 123-35 du code de l'urbanisme, arrêté le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune, présente le caractère d'un acte préparatoire dont un requérant n'est pas recevable à demander l'annulation ; que la demande de M. X... tendant à l'annulation de la délibération susmentionnée n'était donc pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Théoule-sur-Mer en date du 30 mai 1986 :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, en particulier de la copie de l'extrait du registre des délibérations, que M. X... a participé, en sa qualité de conseiller municipal, à la séance du 30 mai 1986 au cours de laquelle a été prise la délibération approuvant la révision du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, il doit être réputé avoir eu connaissance de cette délibération dès le 30 mai 1986 ; que, par suite, sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif plus de deux mois après l'expiration du délai qui courait à compter de cette date était tardive et donc irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., à la commune de Théoule-sur-Mer, au groupement des associations de défense des sites et environnements de Côte d'Azur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.