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10/02/1997 | FRANCE | N°177462

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 février 1997, 177462


Vu la requête enregistrée le 9 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvie X..., demeurant au lieu-dit "Gaillot n° 12" à Tizac-de-Curton (33420) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner le syndicat intercommunal de regroupement pédagogique Espiet-Tizac-de-Curton à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 9 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 25 novembre 1991 du président du syndicat mettant fin à son stage d'agent spécialisé des écoles maternelles et la radian

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Vu la requête enregistrée le 9 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvie X..., demeurant au lieu-dit "Gaillot n° 12" à Tizac-de-Curton (33420) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner le syndicat intercommunal de regroupement pédagogique Espiet-Tizac-de-Curton à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 9 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 25 novembre 1991 du président du syndicat mettant fin à son stage d'agent spécialisé des écoles maternelles et la radiant des cadres ainsi que la décision du 31 novembre 1992 du même président rejetant son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 95-830 du 3 juillet 1995 ;
Vu le décret n° 95-831 du 3 juillet 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 95-831 du 3 juillet 1995 : "Les demandes présentées au Conseil d'Etat avant l'entrée en vigueur du présent décret en application des articles 59 et 59-1 du décret du 30 juillet 1963 et tendant à l'exécution des jugements des tribunaux administratifs et des arrêts des cours administratives d'appel demeurent de la compétence du Conseil d'Etat" ; que l'entrée en vigueur du décret précité a été fixée au 1er septembre 1995 ;
Considérant que Mme X... a saisi le Conseil d'Etat le 23 juin 1995 sur le fondement de l'article 59 du décret du 30 juillet 1963, d'une demande signalant à la section du rapport et des études les difficultés qu'elle rencontrait pour obtenir l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 février 1995 ; que dans ces conditions, en application de l'article 14 précité du décret du 3 juillet 1995, il appartient au Conseil d'Etat de se prononcer sur la demande d'astreinte présentée par Mme X... le 9 février 1996 ;
Considérant que, par un jugement du 9 février 1995, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 25 novembre 1991 par lequel le président du syndicat intercommunal de regroupement pédagogique Espiet-Tizac-de-Curton a mis fin au stage d'agent spécialisé des écoles maternelles de Mme X... et l'a radiée des cadres du syndicat intercommunal ainsi que la décision du 31 janvier 1992 par laquelle le président du même syndicat a rejeté son recours gracieux ;
Considérant qu'à la suite de ce jugement, le président du syndicat intercommunal de regroupement pédagogique Espiet-Tizac-de-Curton a, par arrêté du 3 juillet 1995, réintégré Mme X... dans ses fonctions d'agent spécialisé des écoles maternelles stagiaire avec effet au 1er décembre 1991 ; que si l'intéressée soutient qu'elle n'a pas été indemnisée de pertes de rémunération au titre de la période du 9 mars 1995, date de la notification du jugement susmentionné, au 2 juillet 1995, date de sa reprise de fonctions, et prétend qu'elle aurait dû être titularisée, ces contestations constituent des litiges distincts de celui tranché par le jugement précité du tribunal administratif de Bordeaux qui a été complètement exécuté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne le syndicat intercommunal de regroupement pédagogique Espiet-Tizac-de-Curton à une astreinte en vue d'assurer l'exécution dudit jugement doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie X..., au syndicat intercommunal de regroupement pédagogique Espiet-Tizac-de-Curton et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 59
Décret 95-831 du 03 juillet 1995 art. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1997, n° 177462
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 10/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177462
Numéro NOR : CETATEXT000007978302 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-10;177462 ?
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