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10/02/1997 | FRANCE | N°139577

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 février 1997, 139577


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1992 et 28 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA ZONE INDUSTRIELLE DES GRANDES TERRES ET DU CERF, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA ZONE INDUSTRIELLE DES GRANDES TERRES ET DU CERF demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 1992, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendan

t à l'annulation d'un arrêté du maire de Dommartin en date du 18 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1992 et 28 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA ZONE INDUSTRIELLE DES GRANDES TERRES ET DU CERF, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA ZONE INDUSTRIELLE DES GRANDES TERRES ET DU CERF demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 1992, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Dommartin en date du 18 août 1990 accordant à la société Terrafrance l'autorisation de lotir un terrain situé au lieudit "Les grandes Terres" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes et notamment son article L. 121-35 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA ZONE INDUSTRIELLE DES GRANDES TERRES ET DU CERF, de Me Parmentier, avocat de la commune de Dommartin et de Me de Nervo, avocat de la société Terrafrance,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Dommartin :
Considérant que, par une délibération du 4 octobre 1990 de son assemblée générale, l"ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA ZONE INDUSTRIELLE DES GRANDES TERRES ET DU CERF" a décidé de "porter en justice" sa contestation de l'autorisation de lotir délivrée à la société Terrafrance par arrêté du 18 août 1990 du maire de Dommartin et de donner à son président "tous pouvoirs pour accomplir les formalités et représenter l'association devant les tribunaux" ; que cette autorisation d'agir en justice a été confirmée par une délibération d'une assemblée générale extraordinaire du 7 juillet 1992 décidant d'interjeter appel du jugement du 3 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de l'association ; que la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Dommartin doit, par suite, être écartée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'association requérante soutenait dans sa demande au tribunal administratif de Lyon qu'en l'absence d'un schéma d'ensemble préalablement défini par la commune, l'autorisation de lotir attaquée avait été délivrée en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article 1-21-a) du règlement du plan d'occupation des sols de Dommartin applicable aux zones NAi ; qu'il est constant que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen ; que le jugement attaqué, entaché de cette irrégularité, doit par suite être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée au tribunal administratif de Lyon par l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA ZONE INDUSTRIELLE DES GRANDES TERRES ET DU CERF ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande :
Sur la légalité de l'arrêté du 18 août 1990 du maire de Dommartin délivrant une autorisation de lotir à la société Terrafrance :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-35 du code des communes : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire" ; que si des conseillers municipaux, propriétaires de terrains situés dans la zone NAi 2 et limitrophes de la partie de cette zone objet de l'autorisation de lotir attaquée, ont pris part à la délibération par laquelle le conseil municipal de Dommartin a le 3 juillet 1987 approuvé le plan d'occupation des sols de la commune, il ne ressort pas du dossier que les intéressés aient influencé le conseil municipal pour des motifs d'intérêt personnel ; que, par suite, l'exception d'illégalité de la délibération du conseil municipal approuvant le plan d'occupation des sols, en tant que celui-ci créé une zone NAi 2, doit être écartée ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les dispositions de l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme prévoient que dans le cas où des équipements communs sont prévus, le dossier de demande d'autorisation de lotir doit comprendre les statuts de l'association syndicale que le lotisseur doit s'engager à constituer et à réunir, aucune disposition de ce code n'exige qu'une demande d'autorisation de ces statuts soit jointe au dossier ;
Considérant, en troisième lieu, que selon les dispositions du second alinéa de l'article 1-21-a) du règlement des zones NAi du plan d'occupation des sols de la commune de Dommartin, peuvent être autorisées les opérations d'urbanisation qui remplissent diverses conditions et notamment celle "de s'intégrer à un schéma d'aménagement d'ensemble préalablement défini par la commune" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un tel schéma, définissant de manière suffisamment précise et complète le réseau de voirie de l'ensemble de la zone NAi 2, a été adopté par délibération du conseil municipal du 27 octobre 1989 préalablement à la délivrance de l'autorisation de lotir attaquée ; qu'ainsi le moyen tiré par l'association requérante de la méconnaissance des dispositions de l'article 1-21-a) du règlement des zones NAi du plan d'occupation des sols doit être écarté ;
Considérant, enfin, que dans le dernier état de ses conclusions, l'association requérante ne soutient plus que les prescriptions de l'autorisation de lotir relatives à la station d'épuration des eaux usées méconnaîtraient les dispositions de l'article 4 du règlement du plan d'occupation des sols applicables à la zone NAi 2, ni que cette autorisation serait entachée de détournement de pouvoir ; que, par ailleurs, les allégations selon lesquelles l'autorisation litigieuse serait entachée de diverses erreurs manifestes d'appréciation, ne sont pas assorties des précisions qui permettraient de se prononcer sur leur bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée au tribunal administratif de Lyon par l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA ZONE INDUSTRIELLE DES GRANDES TERRES ET DU CERF doit être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA ZONE INDUSTRIELLE DES GRANDES TERRES ET DU CERF à verser les sommes de 4 000 F à la commune de Dommartin et de 4 000 F à la société Terrafrance ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 avril 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA ZONE INDUSTRIELLE DES GRANDES TERRES ET DU CERF sont rejetés.
Article 3 : L'association paiera une somme de 4 000 F à la commune de Dommartin et une somme de 4 000 F à la société Terrafrance au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA ZONE INDUSTRIELLE DES GRANDES TERRES ET DU CERF, à la commune de Dommartin, à la société Terrafrance et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 139577
Date de la décision : 10/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS.


Références :

Code de l'urbanisme R315-6
Code des communes L121-35
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1997, n° 139577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:139577.19970210
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