Vu, 1°) sous le n° 105329, la requête enregistrée le 21 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric NGUYEN Y... QUANG, juge au tribunal de grande instance de Paris, BP 155 à Paris Cedex (75523) ; M. NGUYEN Y... QUANG demande au Conseil d'Etat d'annuler la liste d'aptitude des magistrats publiée au Journal Officiel du 1er janvier 1989 et les nominations subséquentes ;
Vu, 2°) sous le n° 105 469, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1989 et 28 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, dont le siège est B.P.155 à Paris Cedex 11 (75523) ; le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE demande au Conseil d'Etat d'annuler la liste d'aptitude aux fonctions de second grade second groupe pour 1989 ainsi que les listes de sélection aux fonctions de magistrat à l'administration centrale du ministère de la justice pour l'année 1989 ;
Vu, 3°) sous le n° 105470, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1989 et 28 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE ; le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret en date du 14 décembre 1989 par lequel le Président de la République a approuvé le tableau d'avancement des magistrats pour1989 ;
Vu, 4°) sous le n° 105483, la requête enregistrée le 1er mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean E..., demeurant ... ; M. E... demande au Conseil d'Etat d'annuler la liste d'aptitude des magistrats parue au Journal Officiel du 1er janvier 1989 ;
Vu, 5°) sous le n° 105484, la requête enregistrée le 1er mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., vice-président au tribunal de grande instance à Boulogne-sur-Mer Cedex (62322) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le tableau d'avancement des magistrats pour 1989 ;
Vu, 6°) sous le n° 105485, la requête enregistrée le 1er mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger-Charles RIBAULT, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, ... ; M. RIBAULT demande au Conseil d'Etat d'annuler le tableau d'avancement des magistrats pour 1989 ;
Vu, 7°) sous le n° 106283, la requête enregistrée le 29 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE ; le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 30 janvier 1990 instituant un tableau d'avancement et une liste d'aptitude supplémentaires pour 1989 ;
Vu, 8°) sous le n° 106971, la requête enregistrée le 2 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger-Charles B..., demeurant ... ; M. RIBAULT demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret en date du 2 mars 1989 portant nomination de magistrats et des circulaires du garde des sceaux en date des 5 janvier et 22 février 1989 ;
Vu, 9°) sous le n° 107038, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1989 et 5 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE ; le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret en date du 2 mars 1989 portant nomination de magistrats ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que les requêtes ont été communiquées à MM. C... et Z... qui n'ont pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret du 22 décembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Syndicat de la Magistrature et de la SCP Monod, avocat de M. Roger Charles B...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête n° 105 329 de M. NGUYEN Y... QUANG, la requête n° 105 483 de M. E..., la requête n° 105 484 de M. X..., les requêtes n°s 105 485 et 106 971 de M. RIBAULT et les requêtes n°s 105 469, 105 470, 106 283 et 107 038 du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE posent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le tableau d'avancement des magistrats pour 1989, les listes d'aptitude pour 1989 et les nominations subséquentes :
Sur les moyens tirés de l'illégalité dont seraient entachées certaines des dispositions du décret du 22 décembre 1958 modifié notamment par le décret du 30 décembre 1987 :
Considérant que les dispositions du décret du 22 décembre 1958 concernant le mode de composition et de fonctionnement de la commission d'avancement des magistrats découlent nécessairement des articles 34, 35 et 35-I de l'ordonnance du 22 décembre 1958, dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier la constitutionnalité ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter comme étant en tout état de cause inopérants les moyens tirés de ce que le décret aurait dû prévoir une composition de la commission conforme au principe de la participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail figurant dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et écarter de la commission les représentants de l'administration ou du parquet dont la présence constituerait une méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire ; que doit être également écarté le moyen tiré de ce que la composition de la commission d'avancement ne devrait pas permettre à des magistrats d'un niveau hiérarchique inférieur de délibérer sur l'avancement de magistrats d'un niveau hiérarchique plus élevé, dès lors que la rédaction de l'article 35 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 issue de la loi organique du 29 octobre 1980, éclairée par ses travaux préparatoires, implique que la commission d'avancement siège toujours dans la même composition, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné ;
Considérant que l'ordonnance du 22 décembre 1958, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, se réfère en son article 35 aux groupes qui ont été institués par les articles 1 et 2 du décret du 22 décembre 1958 ; que l'existence de ces groupes doit, dans ces conditions, être regardée comme résultant de dispositions à caractère législatif ; que le moyen tiré de l'illégalité dont serait entaché le décret du 22 décembre 1958 sur ce point ne peut donc qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte du rapprochement des articles 9 et 10 du décret du 22 décembre 1958 que l'assimilation du service national à un temps de services effectifs prévuepar l'article 9 vaut aussi pour la mise en oeuvre de l'article 10 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'article 10 serait illégal pour n'avoir pas procédé à cette assimilation manque en fait ; que si l'article 11 n'assimile pas le service national à un temps de services effectifs pour le passage du premier au second groupe du premier grade, cette disposition ne méconnaît pas l'article L. 63 du code du service national et ne porte pas atteinte au principe d'égalité entre les membres d'un même corps, alors d'ailleurs qu'il a déjà été tenu compte du temps passé sous les drapeaux pour l'avancement au sein du second grade et pour le passage du second grade au 1er grade, en application des articles 9 et 10 ci-dessus mentionnés ;
Considérant que l'institution, au sein du tableau d'avancement, de rubriques spéciales permettant l'accès à certaines fonctions particulières de la hiérarchie judiciaire entre dans la compétence du pouvoir réglementaire, et s'est exercée notamment dans le cadre de la délégation incluse dans le dernier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; que dans les cours d'appel de Paris et Versailles et dans les tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil, les fonctions du second groupe du premier grade s'exercent dans des conditions différentes de celles des autres cours et tribunaux de grande instance ; que le décret du 22 décembre 1958 modifié par le décret du 30 octobre 1987 a donc pu, sans méconnaître le principe d'égalité, instituer une rubrique spéciale du tableau d'avancement destinée à permettre d'accéder à ces fonctions, lorsqu'elles doivent s'exercer dans les juridictions précitées ;
Considérant que l'ordonnance du 22 décembre 1958, qui prévoit un avancement au choix des magistrats, implique qu'eu égard au nombre de ces derniers, ils puissent faire l'objet d'une notation destinée à permettre la comparaison de leurs mérites respectifs en vue de l'avancement ; que les articles 4 et 4-1 du décret du 22 décembre 1958 ont donc pu légalement instituer et réglementer cette procédure de notation ; qu'aucun principe général ne faisait obligation au pouvoir réglementaire de prévoir une péréquation des notes, notamment entre celles des magistrats du siège et des magistrats du parquet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité du décret du 22 décembre 1958 au soutien de leurs conclusions dirigées contre le tableau d'avancement des magistrats pour 1989, les listes d'aptitudes pour 1989 et les nominations subséquentes ;
Sur les autres moyens :
Considérant que le moyen tiré de ce que le tableau d'avancement des magistrats pour 1989 n'aurait pas été signé par le Président de la République manque en fait ;
Considérant que l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ne soumet à l'avis du conseil supérieur de la magistrature et à la signature du Président de la République que le tableau d'avancement ; qu'alors même que l'article 64 de la Constitution du 4 octobre 1958 fait du Président de la République "le garant de l'indépendance judiciaire", la circonstance que les listes d'aptitude ne soient pas revêtues de sa signature n'en affecte donc pas la légalité ;
Considérant que si l'article 13 du décret du 22 décembre 1958 prévoit que le tableau d'avancement comprend plusieurs rubriques et que ledit tableau "comporte la liste alphabétique des magistrats jugés dignes d'obtenir un avancement", et si l'article 36 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 dispose que "le tableau d'avancement et les listes d'aptitude sont établis chaque année", aucune de ces dispositions ne fait obstacle à ce que le tableau d'avancement comporte, dans sa présentation, d'abord les noms des magistrats dont l'inscriptionest renouvelée puis ceux des magistrats nouvellement inscrits ;
Considérant qu'aucune pièce du dossier, notamment le procès-verbal, n'établit que, comme l'allèguent les requérants, la commission d'avancement n'aurait pas procédé à un examen "sérieux et comparatif" de la situation de chacun des magistrats susceptibles d'être inscrits au tableau ;
Considérant que le fait, pour l'administration, de demander aux intéressés d'exprimer des "desiderata", dont il peut être tenu compte par la commission d'avancement, lors de l'examen de la proposition d'inscription au tableau, ne porte atteinte à aucun principe général et ne méconnaît notamment ni le principe de l'indépendance des magistrats ni celui de leur inamovibilité ;
Considérant qu'aucune disposition de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ni aucune disposition du décret du 22 décembre 1958 ne fait obstacle à ce que la commission d'avancement se saisisse d'office du cas d'un magistrat qui n'aurait pas été présenté par l'autorité chargée de sa notation et qui n'aurait pas non plus présenté une demande à fin d'inscription, et l'inscrive au tableau d'avancement ; que le moyen tiré de l'illégalité de l'inscription au tableau d'un certain nombre de magistrats qui n'avaient pas été présentés par leur hiérarchie et n'avaient pas présenté une demande personnelle doit donc être écarté ;
Considérant que M. A... est membre de la commission d'avancement ; qu'il a pu légalement connaître, pour les raisons indiquées ci-dessus, du cas de magistrats ayant un rang supérieur au sien ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est retiré lorsque la commission a été appelée à délibérer sur son propre cas ; que le moyen selon lequel la présence de M. A... aurait vicié les délibérations de la commission d'avancement doit donc être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission d'avancement ait systématiquement favorisé l'avancement des magistrats affectés ou désireux d'être affectés dans la région parisienne ; que ce moyen doit donc être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'avancement a eu connaissance des observations présentées par MM. X... et B... sur leur note provisoire, qui a été maintenue ; que l'absence de notification de cette note n'a pas affecté l'appréciation que la commission a été appelée à porter sur leur cas ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée par la commission d'avancement sur les mérites de M. RIBAULT soit entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant toutefois que les droits à l'avancement des magistrats placés en position de détachement pour exercer un mandat à l'Assemblée Nationale ou au Sénat doivent être compatibles avec le principe de l'indépendance des membres du Parlement qui ressort nécessairement de l'ensemble des dispositions de la Constitution ; que cette indépendance ne serait pas assurée si les intéressés pouvaient recevoir un avancement au choix ou faire l'objet d'une inscription au tableau d'avancement pendant l'accomplissement de leur mandat ; que les requérants sont donc fondés à soutenir que l'inscription au tableau d'avancement pour 1989 de MM. D... et Z..., investis d'un mandat de député, est entachée d'illégalité et doit être annulée ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le décret du 2 mars 1989 portant nomination de magistrats :
Considérant que le moyen tiré de ce que ce décret devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation du tableau d'avancement et des listes d'aptitude des magistrats établis pour 1989 doit être écarté dès lors que la présente décision rejette les conclusions dirigées contre ledit tableau et lesdites listes sauf en ce qui concerne MM. D... et Z..., lesquels cependant ne sont pas au nombre des magistrats nommés par le décret attaqué ;
Considérant que le moyen tiré par le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE de ce qu'il résulterait du décret attaqué que l'administration aurait systématiquement favorisé les magistrats inscrits aux tableaux précédents n'est assorti d'aucune précision permettant d'en examiner le bien-fondé ; qu'il doit donc être écarté ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 30 janvier 1989 :
Considérant que l'article 21 du décret du 22 décembre 1958 autorise la constitution d'un tableau complémentaire lorsque le tableau primitif, "défalcation faite des magistrats qui ont refusé d'être nommés aux postes d'avancement vacants, ne comprend plus que le dixième des magistrats inscrits ayant vocation à ces postes ou moins de cinq noms" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il existait à la date de l'arrêté attaqué, dans le tableau primitif, et défalcation faite des magistrats ayant refusé d'être nommés aux postes dont s'agit de la région parisienne, moins de cinq noms de magistrats pouvant être nommés à ces postes ; que le garde des sceaux, ministre de la justice a donc pu légalement, sur le fondement de l'article 21 du décret du 22 décembre 1958, décider l'ouverture, par l'arrêté attaqué, de la procédure nécessaire à la constitution du tableau et de la liste d'aptitude complémentaires nécessaires pour qu'il pût être pourvu à ces postes ; que les conclusions contre cet arrêté doivent donc être rejetées en tout état de cause ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la lettre-circulaire en date du 6 février 1989 du président du tribunal de grande instance de Paris :
Considérant que cette lettre-circulaire se borne à rappeler les conditions de durée de services requises pour pouvoir être inscrit sur le tableau ou la liste d'aptitude auxquels elle se rapporte ; qu'elle est dépourvue de tout caractère réglementaire ; que les conclusions en annulation de ladite lettre-circulaire ne peuvent donc qu'être rejetées comme irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les circulaires du garde des sceaux des 5 janvier et 22 février 1989 :
Considérant que ces circulaires se bornent à donner des éléments d'information qui ne font aucun obstacle à la prise en compte de candidatures de magistrats qui seraient inscrits au tableau de 1989 ; qu'elles sont donc dépourvues de tout caractère réglementaire ; que les conclusions tendant à leur annulation ne peuvent donc qu'être rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : Le tableau d'avancement des magistrats pour 1989 est annulé en tant qu'il comporte l'inscription de M. D... et de M. Z....
Article 2 : Le surplus des requêtes du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, de M. RIBAULT, M. X..., M. E... et M. NGUYEN Y... QUANG est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric NGUYEN Y... QUANG, au SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, à M. Jean E..., à M. X..., à M. Roger-Charles RIBAULT, à M. D..., à M. Z... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.