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31/01/1997 | FRANCE | N°153057

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 31 janvier 1997, 153057


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1993 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 septembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mme Malika Y..., épouse X..., de nationalité marocaine ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°

93-933 du 22 juillet 1993 ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1993 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 septembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mme Malika Y..., épouse X..., de nationalité marocaine ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de Mme Malika X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ... 5°) l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; ... les étrangers mentionnés aux 1°) à 6°) ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X..., de nationalité marocaine, ont souscrit, le 24 juin 1993, des déclarations d'acquisition de la nationalité française pour leurs enfants Hamza et Z... Bilal, nés en France en 1989 et 1992, en application des article 52 et 54 du code de la nationalité, alors en vigueur ; qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 22 juillet 1993, réformant le droit de la nationalité : "Les déclarations de nationalité souscrites avant la date de publication de cette loi demeurent régies par les dispositions du code de la nationalité applicables à la date de leur souscription" ; qu'en vertu de l'article 56 de ce code, applicable à la date ci-dessus mentionnée du 24 juin 1993, l'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite, à moins que le ministre chargé des naturalisations n'ait refusé d'enregistrer cette déclaration ; que, conformément à l'article 104 du code de la nationalité, ce ministre a enregistré, le 20 septembre 1994, la déclaration souscrite par M. et Mme X... le 12 juin 1993 ; qu'ainsi, depuis cette dernière date, Mme X..., était mère de deux enfants français ; qu'il n'est pas contesté que ceux-ci résidaient en France et que Mme X... exerçait l'autorité parentale à leur égard ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 faisaient obstacle à ce que Mme X... fit l'objet, à partir du 24 juin 1993, d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et alors même que les pièces établissant que les deux enfants de Mme X... ont acquis la nationalité française le 24 juin 1993 n'ont été produites qu'en appel, le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 septembre 1993 par lequel il avait décidé la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS, à Mme Malika Y..., épouse X..., et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02-01-03,RJ1 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - PARENTS D'ENFANTS FRANCAIS RESIDANT EN FRANCE -Etrangers ayant souscrit une déclaration de nationalité pour leur enfant mineur - Nationalité française acquise par l'enfant à la date de la déclaration (article 56 du code de la nationalité en vigueur avant l'intervention de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) (1).

335-03-02-01-03 En vertu de l'article 56 du code de la nationalité, maintenu en vigueur par l'article 52 de la loi du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité pour les déclarations souscrites avant la date de publication de cette loi, l'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite, à moins que le ministre chargé des naturalisations n'ait refusé d'enregister cette demande. Ce ministre ayant enregistré, le 20 septembre 1994, la déclaration souscrite par M. et Mme C. au nom de leurs enfants mineurs le 24 juin 1993, Mme C. était, à compter de cette dernière date, la mère de deux enfants français. Par suite, illégalité, au regard de l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de l'arrêté du 7 septembre 1993 par lequel le préfet de la Seine-Saint- Denis a décidé la reconduité à la frontière de Mme C. (1).


Références :

Loi 93-933 du 22 juillet 1993 art. 52
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25

1.

Cf. CE, président de la section du contentieux, 1995-05-03, Ganga et Mme Mbemba épouse Ganga, T. p. 837


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jan. 1997, n° 153057
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 31/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 153057
Numéro NOR : CETATEXT000007934643 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-31;153057 ?
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