Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 1993 et 19 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ALARME SERVICE FRANCE, dont le siège social est ..., à Pau (64000), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE ALARME SERVICE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 janvier 1991 qui a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984, d'autre part, à ce qu'il soit fait droit à cette demande ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 francs en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Martin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard-Mandelkern, avocat de la SOCIETE ALARME SERVICE FRANCE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en estimant que le moyen tiré par la SOCIETE ALARME SERVICE FRANCE de la méconnaissance de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales n'était assorti d'aucune précision lui permettant d'en apprécier la portée, la cour administrative d'appel de Bordeaux, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas omis de répondre à ce moyen ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles visées à l'article 44 bis, créées avant le 1er janvier 1982, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation ..." ; que l'article 44 ter écarte du bénéfice de cette exonération, par référence au III de l'article 44 bis, "les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que la SOCIETE ALARME SERVICE FRANCE, créée le 1er juin 1981, et la société préexistante "Alarme Service Electronique" avaient une raison sociale analogue et une activité partiellement identique de vente au détail et en gros, d'installation et d'entretien de système d'alarme et de télé-surveillance, la cour administrative d'appel a porté sur les faits qui lui étaient soumis, une appréciation souveraine, exempte de toute dénaturation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, qu'en 1982 et 1983, la "Société Alarme Service Electronique" a opéré une grande partie de ses achats de matériel auprès de la SOCIETE ALARME SERVICE FRANCE, qui est devenue sa cliente à partir de 1983, que deux associés majoritaires de la "Société Alarme Service Electronique" sont devenus des salariés de la SOCIETE ALARME SERVICE FRANCE et que, sur les sept salariés que comptait la SOCIETE ALARME SERVICE FRANCE en 1982, quatre provenaient de la "Société Alarme Service Electronique" ; qu'en déduisant de ces circonstances que la SOCIETE ALARME SERVICE FRANCE devait être regardée comme une entreprise créée dans le cadre d'une restructuration d'activités préexistantes, au sens du III de l'article 44 bis du code général des impôts, la cour administrative d'appel a donné une exacte qualificationjuridique aux faits soumis à son examen ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en tenant compte, pour statuer dans le sens ci-dessus indiqué, d'événements postérieurs à la création de la SOCIETE ALARME SERVICE FRANCE, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit, dès lors qu'elle a uniquement retenu des événements qui étaient de nature à éclairer l'objet réel en vue duquel cette création a été opérée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ALARME SERVICE FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 fait obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE ALARME SERVICE FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ALARME SERVICE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ALARME SERVICE FRANCE et au ministre de l'économie et des finances.