Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 29 mai 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mentor X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1990 : "Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué par lui ..." ; qu'aux termes de l'article R. 241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 10 juin 1995 a été notifié au PREFET DE POLICE DE PARIS le 14 novembre 1995 ; que la requête du PREFET DE POLICE DE PARIS n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 18 décembre 1995 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 29 mai 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mentor X..., au PREFET DE POLICE DE PARIS et au ministre de l'intérieur.