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29/01/1997 | FRANCE | N°156287

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 janvier 1997, 156287


Vu la requête enregistrée le 18 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abderrahmane X..., demeurant ... les Forbach (57460) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 27 janvier 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juin 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commiss

ion des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ...

Vu la requête enregistrée le 18 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abderrahmane X..., demeurant ... les Forbach (57460) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 27 janvier 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juin 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Abderrahmane X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que, sur l'original de la décision attaquée de la commission des recours des réfugiés, figurent la signature du président de la séance et celle du chef de section, conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 2 mai 1953 susvisé ; que la signature des membres de la formation de jugement, autres que le président ou du rapporteur de l'affaire, n'est requise par aucun texte ; que, dès lors, la décision attaquée n'est pas irrégulière en la forme ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;
Considérant que s'il ne résulte pas de ce texte que les persécutions subies doivent émaner directement des autorités publiques, des persécutions exercées par des particuliers, organisés ou non, ne peuvent être retenues que si elles ont été en fait encouragées ou tolérées volontairement par l'autorité publique de sorte que l'intéressé n'est pas effectivement en mesure de se réclamer de la protection de celle-ci ;
Considérant que M. X..., militant de "l'association populaire pour l'unité et l'action" (A.P.U.A.), soutenait devant la commission des recours des réfugiés, avoir subi des menaces de mort de la part du "Front islamique du salut", qualifié par lui de groupe armé se livrant à des actes de terrorisme ; qu'en lui répondant que ces agissements n'étaient pas tolérés volontairement par les autorités publiques algériennes, de sorte que l'intéressé ne pouvait bénéficier des stipulations de la convention de Genève, la commission n'a pas fait une fausse application du texte précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 27 janvier 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant le statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahmane X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève réfugiés politiques art. 1 A 2°
Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 25
Protocole du 31 janvier 1967 New-York


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jan. 1997, n° 156287
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 29/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156287
Numéro NOR : CETATEXT000007936724 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-29;156287 ?
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