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27/01/1997 | FRANCE | N°145157

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 janvier 1997, 145157


Vu l'ordonnance en date du 9 février 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la SOCIETE CIVILE DE MOYENS UNITE DE RADIODIAGNOSTIC D'ASSEZAT ;
Vu la requête enregistrée le 10 février 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par la SOCIETE CIVILE DE MOYENS U

NITE DE RADIODIAGNOSTIC D'ASSEZAT ; ladite société demande au Co...

Vu l'ordonnance en date du 9 février 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la SOCIETE CIVILE DE MOYENS UNITE DE RADIODIAGNOSTIC D'ASSEZAT ;
Vu la requête enregistrée le 10 février 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par la SOCIETE CIVILE DE MOYENS UNITE DE RADIODIAGNOSTIC D'ASSEZAT ; ladite société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 juin 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a autorisé l'installation d'un scanographe à la clinique d'Occitanie à Muret ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la SOCIETE CIVILE DE MOYENS UNITE DE RADIODIAGNOSTIC D'ASSEZAT, à laquelle a été refusée l'autorisation d'installer un scanographe qu'elle avait sollicitée, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision du 9 juin 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a accordé à la société Clinique d'Occitanie, à Muret, l'autorisation d'installer un scanographe ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, l'autorisation de création ou d'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation "est accordée si l'opération envisagée : 1°) Répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44, ou appréciés, à titre dérogatoire, selon les modalités définies au premier alinéa dudit article ; ... - En aucun cas, l'autorisation ne pourra être accordée aussi longtemps que, pour la zone donnée, les besoins ainsi définis demeureront satisfaits" ; que ces dispositions interdisent de manière générale d'accorder une autorisation de créer ou d'étendre un établissement sanitaire privé quand les installations existantes ou autorisées satisfont, à l'échelle de l'ensemble de la circonscription sanitaire considérée, les besoins tels qu'ils résultent des normes en vigueur ; qu'il ne peut être dérogé à cette règle que pour permettre l'utilisation de techniques nouvelles ou de traitements hautement spécialisés ou pour répondre, à titre exceptionnel, à des situations d'urgente et impérieuse nécessité en matière de santé publique ;
Considérant que, pour accorder, à titre dérogatoire, l'autorisation d'installer un scanographe dans les locaux de la Clinique d'Occitanie, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale s'est fondé sur ce que cette installation permettait de satisfaire des "besoins propres à l'établissement" ; qu'un tel motif n'est pas de nature à justifier une telle dérogation ; qu'ainsi la SOCIETE CIVILE DE MOYENS UNITE DE RADIODIAGNOSTIC D'ASSEZAT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielledu 9 juin 1989 autorisant la Clinique d'Occitanie à installer un scanographe dans ses locaux ;
Sur les conclusions de la société Clinique d'Occitanie tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SOCIETE CIVILE DE MOYENS UNITE DE RADIODIAGNOSTIC D'ASSEZAT qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Clinique d'Occitanie la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 septembre 1992 et la décision du 9 juin 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la société Clinique d'Occitanie tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE DE MOYENS UNITE DE RADIODIAGNOSTIC D'ASSEZAT, à la société Clinique d'Occitanie et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 145157
Date de la décision : 27/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 33
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1997, n° 145157
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:145157.19970127
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