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27/01/1997 | FRANCE | N°142025

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 janvier 1997, 142025


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 14 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 20 février 1992 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'accorder à M. Abdelaziz Y... un titre de séjour "visiteur" ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-al

gérien du 27 décembre 1968 complété ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 14 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 20 février 1992 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'accorder à M. Abdelaziz Y... un titre de séjour "visiteur" ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 complété ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le premier avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation, reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention visiteur" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., qui a épousé le 16 mars 1991, une compatriote en situation régulière, vivait au domicile de celle-ci avec leurs deux enfants et quatre enfants d'un premier mariage de Mme X... lorsque lui a été refusée, le 20 février 1992, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de visiteur ; que le foyer des époux X... disposait mensuellement de 5 000 F d'allocations familiales et de 2 800 F d'indemnités de chômage versées à Mme X... ; que dans ces conditions, en se fondant sur ce que les ressources de M. Y... ne présentaient pas un caractère personnel, le préfet de la Moselle a fait une inexacte application desdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 20 février 1992 du préfet de la Moselle ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Abdelaziz X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 142025
Date de la décision : 27/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - Ressortissants algériens - Certificat de résidence portant la mention "visiteur" (article 7-a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié) - Condition relative aux ressources du demandeur - Prise en compte des ressources du conjoint - Existence.

335-01-02-02, 335-01-03-04 Article 7-a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le premier avenant du 22 décembre 1985, prévoyant la délivrance d'un certificat de résidence valable un an portant la mention "visiteur" aux ressortissants algériens justifiant de moyens d'existence suffisants et prenant l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation. Fait une inexacte application de ces dispositions le préfet qui rejette une demande de certificat de résidence portant la mention "visiteur" au motif que les indemnités de chômage et les allocations familiales versées à l'épouse du demandeur ne constituent pas des ressources personnelles de celui-ci.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS - Ressortissants algériens - Certificat de résidence portant la mention "visiteur" (article 7-a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié) - Refus opposé au motif que le demandeur ne fait état que des ressources de son conjoint - Illégalité.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1997, n° 142025
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:142025.19970127
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