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27/01/1997 | FRANCE | N°124751

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 janvier 1997, 124751


Vu l'ordonnance du 13 mars 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION "PARIS-RACING I", venant aux droits du "Matra Racing-club" ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 décembre 1990, présentée par l'ASSOCIATION "PARIS-RACING I", venant aux droits du "Matra Racing-club" et dont le siège est ..., et tendant à :
1°) l'annulati

on de la décision du 15 octobre 1988 par laquelle le conseil féd...

Vu l'ordonnance du 13 mars 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION "PARIS-RACING I", venant aux droits du "Matra Racing-club" ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 décembre 1990, présentée par l'ASSOCIATION "PARIS-RACING I", venant aux droits du "Matra Racing-club" et dont le siège est ..., et tendant à :
1°) l'annulation de la décision du 15 octobre 1988 par laquelle le conseil fédéral de la Fédération française de football a rejeté son recours contre la décision du 17 décembre 1987 par laquelle le comité restreint de la ligue nationale de football a refusé d'examiner son recours contre la décision du 19 mai 1987 de la commission juridique de la ligue nationale de football, confirmant sa décision antérieure du 15 juin 1986, par laquelle elle avait notifié au Matra Racing-club le montant de l'indemnité de formation due pour le transfert du joueur Luis X... au club Paris Saint-Germain ;
2°) la réformation du montant de cette indemnité, qui doit être ramenée de 100 % à 10 % de l'indemnité de base ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Fédération française de football et de la Ligue nationale du football,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution, "lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal" ;
Considérant que la décision du 15 juillet 1986 par laquelle la commission juridique de la Ligue nationale de football a fait connaître au Matra Racing Club le montant de l'indemnité de formation due au club Paris Saint-Germain pour le transfert du joueur Luis X... a été prise en application de la charte du football professionnel ; que cette charte présentant le caractère d'une convention de droit privé, les contestations susceptibles de s'élever quant à son application entre les parties à cette convention, et notamment les clubs précités et la ligue nationale de football, ne ressortissent pas à la compétence du juge administratif ; que dans ces conditions, il apparaît que le présent litige ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Mais considérant qu'il est constant que la cour d'appel de Paris, saisie par l'ASSOCIATION "PARIS-RACING I" a, par un arrêt du 10 juillet 1990 devenu définitif, décliné la compétence des tribunaux judiciaires ;
Considérant qu'il convient, dans ces conditions et par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;
Article 1er : L'affaire est renvoyée au tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de l'ASSOCIATION "PARIS-RACING I" jusqu'à ce que le tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur sa requête.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "PARIS-RACING I", à la Fédération française de football, au Club de Paris Saint-Germain et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 124751
Date de la décision : 27/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Références :

Décret du 26 octobre 1849 art. 34
Décret 60-728 du 25 juillet 1960 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1997, n° 124751
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:124751.19970127
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