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22/01/1997 | FRANCE | N°170850

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 22 janvier 1997, 170850


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Lille du 20 avril 1995 en tant que, par ce jugement, le tribunal a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du commissaire central de police de Lille lui refusant communication de divers documents administratifs le concernant ;
2°) annule le refus tacite de commun

ication par le commissariat de police de Lille de copies lisibles ...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Lille du 20 avril 1995 en tant que, par ce jugement, le tribunal a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du commissaire central de police de Lille lui refusant communication de divers documents administratifs le concernant ;
2°) annule le refus tacite de communication par le commissariat de police de Lille de copies lisibles des documents demandés ;
3°) subsidiairement, prescrive le dépôt au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat des documents demandés ou ordonne une expertise pour vérifier la possibilité de faire des copies lisibles de ces documents ;
4°) condamne l'Etat aux dépens et à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce : " ... a) par consultation gratuite sur place sauf si la préservation du document ne le permet pas et n'en permet pas la reproduction, b) sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par délivrance de copies en un seul exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicite ..." ; que M. X..., à la suite de la mesure de placement d'office dont il a fait l'objet, a demandé au commissaire central de Lille la communication des procès-verbaux et des rapports le concernant relatifs à l'intervention des services de police et à sa conduite au centre hospitalier spécialisé d'Armentières, ainsi que les arrêtés du maire et du préfet de police du Nord en date du 20 décembre 1985, et divers bordereaux de transmission ; que la commission d'accès aux documents administratifs, saisie par l'intéressé du refus de communication qui lui a été opposé, a émis un avis favorable à cette communication ; que M. X... a saisi le tribunal administratif du refus implicite qui lui a été à nouveau opposé à la suite de cet avis ; qu'en cours d'instance, le commissaire central a indiqué, dans ses observations, qu'il tenait les documents en cause à la disposition de M. X... qui pouvait les consulter au commissariat central de Lille ; que le commissaire a en outre produit, devant le tribunal, une photocopie des documents qu'il a transmise simultanément à l'intéressé ;
Considérant que M. X... ayant invoqué l'illisibilité des photocopies qui lui étaient transmises, le directeur départemental de la sécurité a répliqué que le commissariat ne détenait qu'une copie des documents originaux, constituée d'un sixième exemplaire carboné sur pelure transparente, n'autorisant pas une photocopie nette, tout en indiquant les administrations destinataires de l'original et des premiers exemplaires carbonés ; que le tribunal administratif, statuant sur cette contestation, a jugé que le commissaire central avait satisfait à son obligation de communication en invitant M. X... à venir consulter les documents sur place puis en lui faisant parvenir une photocopie dont la qualité insuffisante n'était imputable qu'à la nature des documents détenus par le commissariat ;
Considérant que le commissaire central de Lille, qui n'était pas légalement tenu de transmettre la demande du requérant aux administrations détenant l'original ou de meilleures copies, a ainsi satisfait aux obligations qui lui incombaient en vertu de la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production demandée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête ;
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme que le ministre réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la justice tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 170850
Date de la décision : 22/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1997, n° 170850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170850.19970122
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