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17/01/1997 | FRANCE | N°180258

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 janvier 1997, 180258


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., demeurant Base aérienne 112 à Reims (51090) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ou "particulier" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les articles 1089G et 1090A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, dans leur rédaction résultant de l'art

icle 44 de la loi n° 93-1352 du 31 décembre 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 d...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., demeurant Base aérienne 112 à Reims (51090) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ou "particulier" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les articles 1089G et 1090A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, dans leur rédaction résultant de l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 31 décembre 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44-1 de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;
Considérant que M. X... dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; qu'il n'a pas invoqué les dispositions précitées prévoyant une exonération de ce droit ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présentée décision sera notifiée à M. Charles X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 180258
Date de la décision : 17/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44-1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1997, n° 180258
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180258.19970117
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