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17/01/1997 | FRANCE | N°180205

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 janvier 1997, 180205


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 mars 1996 du tribunal administratif de Lille qui l'a déclaré démissionnaire d'office des fonctions de conseiller municipal de la commune d'Haumont et inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an, a proclamé élu M. Gérard Maton conseiller municipal de la commune d'Haumont, et a déclaré inéligibles aux fonctions de conseiller municipal ses colis

tiers MM. Z... et Y... ;
2°) valide son élection aux fonctions de...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 mars 1996 du tribunal administratif de Lille qui l'a déclaré démissionnaire d'office des fonctions de conseiller municipal de la commune d'Haumont et inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an, a proclamé élu M. Gérard Maton conseiller municipal de la commune d'Haumont, et a déclaré inéligibles aux fonctions de conseiller municipal ses colistiers MM. Z... et Y... ;
2°) valide son élection aux fonctions de conseiller municipal d'Haumont ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a invalidé l'élection de M. X... :
Considérant que pour déclarer M. X..., démissionnaire d'office des fonctions de conseiller municipal de la commune d'Haumont est inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an et proclamer M. Maton élu conseiller municipal de la commune d'Haumont, le tribunal administratif de Lille, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, s'est fondé sur l'irrégularité du compte de campagne de M. X... en confirmant le rejet de ce compte par la commission nationale ;
Considérant que le tribunal administratif de Lille a retenu que des dépenses d'un montant de 5 908 F restaient inexpliquées ; mais que le requérant justifie ces dépenses, devant le Conseil d'Etat juge d'appel, par la production de deux factures acquittées d'un montant respectif de 3 513,32 F et de 2 241,54 F ; que deux autres dépenses d'un montant respectif de 115,90 F et de 37 F sont justifiées par des bons de caisse ; que le montant des dépenses de campagne s'est élevé à 22 892 F, le plafond pour ladite circonscription étant fixé à 137 325 F ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune d'Haumont et inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an et a proclamé M. Maton élu conseiller municipal en ses lieu et place ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a déclaré M. Z... et M. Y... inéligibles aux fonctions de conseiller municipal :

Considérant que le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral dispose que : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relatives au contrat d'association. Le candidat ne peut être membre de sa propre association de financement électorale ..." ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 10 avril 1996 : "Pour l'élection des conseillers municipaux dont le dépôt des candidatures a été antérieur au 5 février 1996, l'interdiction faite par l'article L. 52-5 du code électoral à un candidat d'être membre de sa propre association de financement ne s'applique qu'au candidat tête de la liste. Pour la même élection, un candidat tête de liste peut avoir désigné un des membres de sa liste comme mandataire financier. Ces dispositions de portée interprétative s'appliquent aux instances en cours dans les juridictions administratives ; elles ne portent pas atteinte à la validité de décisions juridictionnelles devenues définitives" ;
Considérant que pour déclarer M. Z... et M. Y... inéligibles pourune durée d'un an aux fonctions de conseillers municipaux de la commune d'Haumont, le tribunal administratif de Lille, dans son jugement du 4 avril 1996 antérieur à la loi précitée du 10 avril 1996, s'est fondé sur la circonstance que MM. Z... et Y... étaient respectivement vice-président et secrétaire de l'association de financement électoral créée pour la campagne de la liste conduite par M. Christian X..., en violation des dispositions précitées de l'article L. 52-5 du code électoral ; mais qu'en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 10 avril 1996, MM. Z... et Y..., qui n'étaient pas tête de liste, ne tombent pas sous le coup de l'interdiction faite par l'article L. 52-5 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Z... et Y... sont fondés à demander l'annulation du jugement du 4 avril 1996 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il les a déclaré inéligibles pour une durée d'un an ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lille du 21 mars 1996 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. X... est validée.
Article 3 : La saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques concernant M. X... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., à M. Gérard Maton, à M. Z..., à M. Y..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 180205
Date de la décision : 17/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-4, L52-5
Loi 96-300 du 10 avril 1996 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1997, n° 180205
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180205.19970117
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