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17/01/1997 | FRANCE | N°177260

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 janvier 1997, 177260


Vu la requête, enregistrée le 1er février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE TARTARY ; la SOCIETE TARTARY demande au Conseil d'Etat de condamner la ville de Saint-Etienne à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de trois jugements des 14 décembre 1993 et 22 décembre 1994 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a annulé diverses délibérations du conseil municipal de Saint-Etienne relatives au tarif de l'eau et déclaré illégale la délibération du conseil municipal du 29 mars 1990 fixant le prix de l'eau à compter du 1er av

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Vu la requête, enregistrée le 1er février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE TARTARY ; la SOCIETE TARTARY demande au Conseil d'Etat de condamner la ville de Saint-Etienne à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de trois jugements des 14 décembre 1993 et 22 décembre 1994 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a annulé diverses délibérations du conseil municipal de Saint-Etienne relatives au tarif de l'eau et déclaré illégale la délibération du conseil municipal du 29 mars 1990 fixant le prix de l'eau à compter du 1er avril 1990 et de condamner la ville à lui verser une somme correspondant aux frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la ville de Saint-Etienne,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que le tribunal administratif de Lyon a, par jugement du 14 décembre 1993 annulé les délibérations du conseil municipal de Saint-Etienne des 29 octobre 1990, 4 novembre 1991 et 7 septembe 1992 et, par deux jugements du 22 décembre 1994, respectivement annulé les délibérations des 31 mai et 5 septembre 1994 et déclaré illégale la délibération du 29 mars 1990, en tant que ces délibérations fixaient le prix du mètre cube d'eau ;
Considérant que, par sa délibération du 22 janvier 1996, le conseil municipal de Saint-Etienne a fixé deux séries de prix du mètre cube d'eau, se substituant à ceux qui ont fait l'objet des annulations susmentionnées, pour les périodes du 1er janvier 1990 au 30 septembre 1992 et du 1er octobre 1992 au 31 décembre 1994 ; que si la SOCIETE TARTARY soutient que cette délibération, qui a été déférée par elle à la censure du tribunal administratif, en déterminant un prix de façon rétroactive, n'assure pas une exécution correcte des jugements précités, cette contestation constitue un litige distinct de celui qui a été tranché précédemment ; que, dès lors, la demande d'astreinte doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la ville de Saint-Etienne qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE TARTARY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE TARTARY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TARTARY, à la ville de SaintEtienne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 177260
Date de la décision : 17/01/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

135-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1997, n° 177260
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:177260.19970117
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