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17/01/1997 | FRANCE | N°171904

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 janvier 1997, 171904


Vu la requête, enregistrée le 11 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Franck X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 décembre 1994 de la commission régionale de Nantes lui refusant la dispense du service national actif ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administra

tifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 3...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Franck X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 décembre 1994 de la commission régionale de Nantes lui refusant la dispense du service national actif ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. Franck X... versait mensuellement à sa famille une somme de 1 200 F qui n'excèdait pas le coût de son entretien et que les parents de M. X... perçevaient par ailleurs des revenus réguliers leur permettant d'assurer leur subsistance pendant l'incorporation de leur fils ;
Considérant que si M. X... estime remplir les conditions pour bénéficier de l'une des autres dispositions de l'article L. 32 susvisé, il lui appartient de saisir la commission régionale d'une nouvelle demande en ce sens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission régionale de Nantes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Franck X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 171904
Date de la décision : 17/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L32


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1997, n° 171904
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:171904.19970117
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