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17/01/1997 | FRANCE | N°168603

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 janvier 1997, 168603


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Huguet X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 janvier 1995 par laquelle le ministre de la défense ne l'a pas admis dans le corps des officiers de réserve de la gendarmerie nationale et de condamner l'Etat à lui verser 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet

1975 portant règlement de discipline générale dans les armées ;
Vu le décr...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Huguet X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 janvier 1995 par laquelle le ministre de la défense ne l'a pas admis dans le corps des officiers de réserve de la gendarmerie nationale et de condamner l'Etat à lui verser 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées ;
Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X..., lieutenant-colonel de la gendarmerie nationale, admis sur sa demande à faire valoir ses droits à une pension de retraite, a fait l'objet de la part du ministre de la défense, par décision en date du 10 janvier 1995, d'un refus d'admission dans le corps des officiers de réserve de la gendarmerie ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision attaquée est intervenue en raison de propos tenus publiquement par M. X... lors d'une réception organisée à l'occasion de la cessation de ses fonctions ; que si M. X..., dans ces circonstances, a exprimé des réserves sur les conditions de logement des gendarmes de sa circonscription ainsi que sur la qualité des rapports humains au sein de la gendarmerie, ces propos, qui ont pu constituer un manquement au devoir de réserve auquel il était tenu, notamment en raison de son rang, des fonctions qu'il exerçait et de l'assistance devant laquelle il s'exprimait, n'ont pas revêtu une gravité de nature à justifier sa non admission dans le corps des officiers de réserve ; qu'en prenant une telle décision le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 10 janvier 1995 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 5 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Huguet X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 168603
Date de la décision : 17/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1997, n° 168603
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168603.19970117
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