La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/1997 | FRANCE | N°162776

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 janvier 1997, 162776


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant 1, square Lavoisier à Fontenay-le-Fleury (78330) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense en date du 18 mai 1994, notifiée le 19 septembre 1994, par laquelle la prescription quadriennale a été opposée à sa demande de perception des indemnités pour charges militaires au taux "chef de famille" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 re

lative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant 1, square Lavoisier à Fontenay-le-Fleury (78330) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense en date du 18 mai 1994, notifiée le 19 septembre 1994, par laquelle la prescription quadriennale a été opposée à sa demande de perception des indemnités pour charges militaires au taux "chef de famille" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. X... :
Considérant qu'il appartenait à M. X..., dès lors qu'il estimait avoir droit au paiement d'éléments de rémunération qui ne lui avaient pas été versés, d'en réclamer le bénéfice en temps utile au regard des règles applicables en matière de délai de prescription quadriennale ;
Considérant que le fait générateur de la créance dont se prévaut M. X... est le service accompli par lui au Cameroun du 22 juin 1984 au 6 août 1986 ; que le délai de la prescription quadriennale a donc commencé à courir pour chacune des années 1984 à 1986 respectivement les 1er janvier de chacune des années 1985 à 1987 ; que ce délai s'est donc achevé les 31 décembre de chacune des années 1988 à 1990 ;
Considérant que M. X... n'a réclamé le paiement de la créance litigieuse que par une demande en date du 26 avril 1993 ; que M. X... ne peut utilement se prévaloir des recours juridictionnels formés par d'autres militaires s'étant trouvés dans des situations comparables à la sienne pour justifier l'interruption du délai de prescription ; qu'il ne fait valoir l'existence d'aucune autre cause interruptive du délai de prescription ;
Considérant que si M. X... demande, par mesure gracieuse, d'être relevé de la prescription quadriennale, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur une telle mesure ; qu'il revient seulement à M. X..., s'il s'y croit fondé, de demander à l'administration le bénéfice de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 18 mai 1994 opposant la prescription quadriennale à sa demande de versement de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" au titre de son séjour au Cameroun pour la période du 22 juin 1984 au 6 août 1986 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 162776
Date de la décision : 17/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1997, n° 162776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162776.19970117
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award