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17/01/1997 | FRANCE | N°159418

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 janvier 1997, 159418


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du Conseil de la communauté urbaine de Lyon du 28 septembre 1992 relative à la réalisation du boulevard urbain de la Cité internationale ;
2°) d'annuler la délibération du 28 septembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d

e l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du Conseil de la communauté urbaine de Lyon du 28 septembre 1992 relative à la réalisation du boulevard urbain de la Cité internationale ;
2°) d'annuler la délibération du 28 septembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret du 12 octobre 1977 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la communauté urbaine de Lyon,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif en date du 10 février 1994 rejetant la demande de M. Etienne X... dirigée contre la délibération du 28 septembre 1992 du conseil de la communauté urbaine de Lyon relative à l'aménagement du boulevard urbain, a été notifié au requérant par lettre recommandée avec avis de réception, déposée à un bureau de poste le 17 mars 1994 ; que cette lettre n'a pu être remise à M. X... ; que celui-ci ne l'a pas retirée au bureau de poste dans le délai dont il disposait à cet effet ; que, dans ces circonstances la présentation qui a été faite le 22 mars 1994 au domicile de M. X... a fait courir le délai de recours contentieux ; que ce délai n'a pas été réouvert par la nouvelle notification qui lui a été faite de la décision, le 21 avril 1994 ; que, par suite, le délai était expiré le 20 juin 1994, date à laquelle la requête de M. X... a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Sur les conclusions de la communauté urbaine de Lyon tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la communauté urbaine de Lyon la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la communauté urbaine de Lyon la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne X..., à la communauté urbaine de Lyon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 159418
Date de la décision : 17/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

71 VOIRIE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1997, n° 159418
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159418.19970117
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