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15/01/1997 | FRANCE | N°176828

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 janvier 1997, 176828


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat les 12 janvier et 12 février 1996, présentés pour M. Gilbert G..., demeurant à l'Hôtel de Ville, place Lazare Goujon ... (69601) ; M. G... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1995 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Villeurbanne et l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an ;
2°) annule la décision du 13 octobre 1995 par laquelle la c

ommission nationale des comptes de campagne et des financements politique...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat les 12 janvier et 12 février 1996, présentés pour M. Gilbert G..., demeurant à l'Hôtel de Ville, place Lazare Goujon ... (69601) ; M. G... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1995 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Villeurbanne et l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an ;
2°) annule la décision du 13 octobre 1995 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. G...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 118-2 du code électoral : "Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 52-12" ; que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le tribunal administratif de Lyon par une décision, en date du 13 octobre 1995, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de quatre mois résultant de la combinaison des dispositions précitées et qui commençait à courir, en l'espèce, le 18 juin 1995 ; que, dès lors, la saisine du tribunal administratif de Lyon par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'est pas tardive ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne" ; que, par lettre du 25 août 1995, qui a été reçue par M. G... le 28 août 1995, la commission a demandé à M. G... de lui "faire parvenir toutes précisions et documents complémentaires utiles dans les meilleurs délais et en tous cas sous huitaine" relatifs à la publication "Objectif" ; qu'il suit de là que M. G..., qui a donc été amené à s'expliquer sur ladite publication, n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a été saisi à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant que si M. G... a interrogé, par une lettre en date du 21 juin 1994, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sur les conséquences que serait susceptible d'entraîner la publication du bulletin "Objectif", il ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la réponse qui lui a été faite, par courrier en date du 1er août 1994, dans la mesure où ce courrier ne constitue qu'un simple avis dans lequel le secrétaire général adjoint de la commission se bornait à rappeler la législation existante et les orientations de la jurisprudence en la matière avant de conclure que la commission procédait à une appréciation au cas par cas ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 alinéa 2 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 15 janvier 1995 : "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués." ; que, toutefois, ni l'article L. 52-15 du code électoral ni aucune autredisposition législative n'obligent la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à rejeter le compte d'un candidat faisant apparaître qu'il a bénéficié de la part de personnes morales d'un avantage prohibé par l'article L. 52-8 ; qu'il lui appartient, sous le contrôle du juge de l'élection, d'apprécier si, compte tenu notamment des circonstances dans lesquelles l'avantage a été consenti et de son importance, sa perception doit entraîner le rejet du compte ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Villeurbanne a financé la publication, à compter du mois d'avril 1994, de la lettre mensuelle "Objectif" ; que, compte tenu de son contenu et de la date de son lancement, "Objectif" présente, pour partie, le caractère d'un document de propagande dont M. G..., maire sortant, a tiré bénéfice pour sa campagne électorale ; que le compte de campagne de M. G... doit être rejeté, eu égard à l'importance des avantages consentis par la commune de Villeurbanne en violation des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral précité ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du caractère substantiel des prescriptions législatives qui ont été méconnues et de l'absence d'ambiguïté des règles applicables, M. G... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi susvisée du 10 avril 1996 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé son élection en qualité de conseiller municipal et l'a déclaré inéligible pour la durée d'un an ;
Sur les conclusions de M. P... tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales :
Considérant que si, à la suite de la communication qui lui a été donnée de la requête de M. G..., M. P... conclut à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Villeurbanne les 11 et 18 juin 1995, ces conclusions qui n'ont pas été formulées dans le délai du recours contentieux, alors que le recours incident n'est pas ouvert en matière électorale, sont tardives, et par suite irrecevables ;
Sur l'intervention de M. XY... :
Considérant que l'intervention de M. XY... présentée à l'appui du recours incident présenté par M. P..., n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de M. P... tendant à l'application de l'article L. 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions de M. P... tendant à l'application de l'article L. 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de M. P... est rejeté.
Article 3 : L'intervention de M. XY... n'est pas admise.
Article 4 : Les conclusions de M. P... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert G..., à M. P..., à M. XY..., à Mme XW..., à M. E..., à Mme S..., à M. XN..., à M. XQ..., à Mme C..., à M. XX..., à Mme Z..., à M. V..., à Mme XL..., à M. XK..., à M. J..., à Mme H..., à M. XS..., à M. F..., à M. XJ..., à M. B..., à M. R..., à M. T..., à M. XI..., à M. XP..., à M. XR..., à Mme M..., à M. XC..., à M. I..., à M. XD..., à Mme Y..., à M. XG..., à M. XH..., à M. X..., à Mme Q..., à M. XE..., à M. XZ..., à M. XO..., à Mme XA..., à M. XU..., à Mme A..., à M. L..., à Mme U..., à M. XM..., à Mme K..., à M. N..., à M. XT..., à M. XB..., à Mme O..., à M. D..., à M. XF... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 176828
Date de la décision : 15/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-12, L118-2, L52-15, L52-8, L118-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991
Loi 95-29 du 15 janvier 1995
Loi 96-300 du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1997, n° 176828
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:176828.19970115
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