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15/01/1997 | FRANCE | N°167918

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 15 janvier 1997, 167918


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1995, la requête présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés en date du 24 février 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X... et lui fixant l'Algérie en tant que pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par la loi n° 93-...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1995, la requête présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés en date du 24 février 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X... et lui fixant l'Algérie en tant que pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français" ; que toutefois l'article 22-I de la même ordonnance dispose : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public. ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la reconduite à la frontière d'un étranger qui, par application de l'article 32 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, bénéficie d'un délai d'un mois pour quitter le territoire français, ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai que si le préfet a procédé au retrait de ce droit temporaire au maintien sur le territoire par une décision préalable fondée sur une menace à l'ordre public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après le rejet par la commission des recours des réfugiés le 13 février 1995 du pourvoi formé par M. X... contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant à l'intéressé le bénéfice du statut de réfugié qu'il sollicitait, le PREFET DE L'ISERE a, par décision notifiée le 16 février 1995, rejeté la demande de titre de séjour formée par M. X... et l'a invité à quitter le territoire dans un délai d'un mois ;
Considérant que l'arrêté contesté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., intervenu le 24 février 1995 soit avant l'expiration du délai d'un mois qui avait été imparti à l'intéressé pour quitter le territoire français, a été pris en application des dispositions précitées de l'article 22-I 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, à raison de faits constitutifs d'une menace à l'ordre public qui ne constituaient pas le fondement de la décision de refus de séjour susmentionné ; que, dans ces conditions, et dès lors que le préfet n'avait pas pris une décision mettant fin aux effets de la décision notifiée le 16 février 1995 accordant à l'intéressé un délai d'un mois pour quitter la France, l'arrêté attaqué ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... était entaché d'illégalité ; que la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé serait éloigné doit également être annulée, par voie de conséquence de l'annulation de la mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. X..., ses arrêtés susvisés du 24 février 1995 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête susvisée du PREFET DE L'ISERE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 167918
Date de la décision : 15/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE -Etranger disposant d'un délai d'un mois pour quitter le territoire en application de l'article 32 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Arrêté fondé sur les dispositions de l'article 22-I 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Illégalité.

335-03-02 La demande de titre de séjour formée par un étranger ayant été rejetée à la suite du rejet, par la commission des recours des réfugiés, de sa demande de statut de réfugié, l'intéressé disposait, en vertu de l'article 32 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'un délai d'un mois pour quitter le territoire. Si l'article 22-I 7° de la même ordonnance prévoit que le préfet peut décider de reconduire à la frontière, sans délai, un étranger qui a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés en raison d'une menace à l'ordre public, ces dispositions n'étaient pas applicables en l'espèce dès lors que le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à l'intéressé n'avait pas été motivé par une menace à l'ordre public et que le préfet n'avait pas pris de décision mettant fin aux effets de sa précédente décision accordant à l'intéressé un délai d'un mois pour quitter la France.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 32 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1997, n° 167918
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167918.19970115
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