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15/01/1997 | FRANCE | N°147818

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 janvier 1997, 147818


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Chantal X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 19 avril 1993 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm

e et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Chantal X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 19 avril 1993 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., épouse Y..., ressortissante centrafricaine, entrée en France sous couvert d'un visa touristique, s'est maintenue sur le territoire pendant plus de trois mois sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait par suite dans un cas où le préfet de l'Essonne pouvait, par application de l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, et sans être tenu de l'inviter au préalable à quitter le territoire français, ordonner sa reconduite à la frontière par l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... ait présenté une demande de titre de séjour ; qu'elle ne peut donc utilement faire valoir ni que la commission de séjour des étrangers instituée par l'article 18 bis de l'ordonnance précitée aurait dû être consultée au préalable, ni qu'ayant épousé un ressortissant français, elle avait droit à une carte de résident en application de l'article 15 de l'ordonnance précitée ;
Considérant que la circonstance alléguée que la requérante n'aurait pas troublé l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que si les dispositions alors applicables de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée faisaient obstacle à ce qu'un étranger marié depuis au moins six mois avec un conjoint de nationalité française fasse l'objet d'une mesure de reconduite, il ressort des pièces du dossier que la requérante a contracté mariage avec un Français le 19 avril 1993, soit le jour où a été pris l'arrêté attaqué, et ne pouvait dès lors bénéficier desdites dispositions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... est mère de deux enfants qui vivent dans son pays d'origine ; que si elle a vécu maritalement pendant plus de deux ans avec son futur conjoint, ce fait ne suffit pas, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, à établir que l'arrêté du préfet de l'Essonne ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 19 avril 1993 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... épouse Y..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 147818
Date de la décision : 15/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 18 bis, art. 15, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1997, n° 147818
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:147818.19970115
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