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15/01/1997 | FRANCE | N°147105

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 janvier 1997, 147105


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y..., demeurant ... Eure ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 1er mars 1989 par laquelle le ministre délégué chargé du budget a confié l'approvisionnement du centre de détention de Val-de-Reuil à M. X..., débitant de tabac dans cette commune, d'autre part, de la décision

du même ministre accordant au même débitant l'approvisionnement du me...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y..., demeurant ... Eure ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 1er mars 1989 par laquelle le ministre délégué chargé du budget a confié l'approvisionnement du centre de détention de Val-de-Reuil à M. X..., débitant de tabac dans cette commune, d'autre part, de la décision du même ministre accordant au même débitant l'approvisionnement du mess du personnel du centre de détention ;
2°) d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat du ministre de l'économie et des finances,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur la décision du 1er mars 1989 relative au centre de détention de Val-de-Reuil :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 24 mai 1976 portant aménagement du monopole des tabacs manufacturés, codifié à l'article 568 du code général des impôts : "Le monopole de vente au détail est confié à l'administration des impôts qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevances" ;
Considérant que le ministre chargé du budget ne tient ni de cet article ni de son pouvoir d'organisation du monopole de vente au détail du tabac compétence pour fixer les règles et les conditions selon lesquelles certaines personnes, autres que les débitants mentionnés à l'article 568 du code général des impôts, peuvent être autorisées à revendre des tabacs manufacturés ; que, dès lors, les dispositions de son instruction en date du 15 mars 1973, qui organise la "tolérance de revente" de ces tabacs, et détermine les conditions dans lesquelles le revendeur est lui-même tenu de s'approvisionner auprès d'un seul débitant de tabacs sont dépourvues de valeur réglementaire et ne sauraient constituer un fondement légal à sa décision d'imposer au centre de détention de Val-de-Reuil de ne s'approvisionner qu'auprès d'un seul débitant de tabac de cette commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 1989 par laquelle le ministre chargé du budget, après avoir autorisé le centre de détention de Val-de-Reuil à revendre des tabacs manufacturés, lui a imposé de s'approvisionner exclusivement auprès de M. X..., débitant de tabacs à Val-de-Reuil ;
Sur la décision relative au mess du personnel du centre de détention de Val-de-Reuil :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux de M. Y... contre la décision du ministre délégué chargé du budget de désigner le débit de tabacs de M. X... sis à Val-de-Reuil comme unique fournisseur du mess du personnel du centre de détention situé dans cette dernière commune a été implicitement rejeté le 25 septembre 1990 ; qu'ainsi, la demande d'annulation de cette décision implicite, enregistrée le 16 juillet 1991 au greffe du tribunal administratif de Rouen, était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ladite demande ;
Sur la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. Y... n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à l'Etat la somme que réclame le ministre du budget au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 16 février 1993 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. Y... dirigées contre la décision du 1er mars 1989 du ministre délégué chargé du budget en tant qu'elle désigne un fournisseur unique pour l'approvisionnement en tabac du centre de détention de Val-de-Reuil.
Article 2 : La décision susmentionnée du 1er mars 1989 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... et les conclusions du ministre du budget sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Y..., à M. Daniel X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 147105
Date de la décision : 15/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES - Organisation du monopole de vente au détail du tabac (article 568 du code général des impôts) - Incompétence du ministre pour fixer les règles suivant lesquelles des personnes autres que les débitants peuvent être autorisées à revendre des tabacs - Conséquences - Illégalité de la décision d'imposer à un centre de rétention de s'approvisionner auprès d'un seul bureau de tabac.

01-02-02-01-03-05, 14-02-01-07(1), 14-02-01-07(2) Article 568 du code général des impôts prévoyant que le monopole de vente au détail du tabac "est confié à l'administration des impôts qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevances". Le ministre chargé du budget ne tire ni de cet article ni de son pouvoir d'organisation du monopole compétence pour fixer les règles suivant lesquelles certaines personnes, autres que les débitants, peuvent être autorisées à revendre des tabacs manufacturés. Dès lors, les dispositions de son instruction du 15 mars 1973 qui organisent la "tolérance de revente" de ces tabacs et prévoient que le revendeur est tenu de s'approvisionner auprès d'un seul débitant de tabac ne sauraient fournir une base légale à la décision par laquelle ledit ministre a imposé à un centre de détention de s'approvisionner auprès d'un bureau de tabac déterminé. Annulation de cette décision.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - AUTRES ACTIVITES (1) Tabacs - Organisation du monopole de vente au détail (article 568 du code général des impôts) - Incompétence du ministre pour fixer les règles suivant lesquelles des personnes autres que les débitants peuvent être autorisées à revendre des tabacs - Conséquences - Illégalité de la décision d'imposer à un centre de rétention de s'approvisionner auprès d'un seul bureau de tabac - (2) Monopole de vente au détail du tabac (article 568 du code général des impôts) - Etendue de la compétence du ministre du budget - Incompétence pour fixer les règles suivant lesquelles des personnes autres que les débitants peuvent être autorisées à revendre des tabacs - Conséquences - Illégalité de la décision d'imposer à un centre de rétention de s'approvisionner auprès d'un seul bureau de tabac.


Références :

CGI 568
Instruction du 15 mars 1973
Loi du 24 mai 1976 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1997, n° 147105
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Ph. Boucher
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:147105.19970115
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