Vu la requête enregistrée le 8 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nassira Y... née X..., domiciliée ... (07102) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 1991 par laquelle le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans ;
2°) d'annuler cette décision du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 : "le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : ... d) aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France" et qu'aux termes de l'article 260 du code civil : "La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée" ;
Considérant que Mme Y... née X..., de nationalité algérienne, qui avait épousé M. Y..., ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, a sollicité, en application des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord du 27 décembre 1968 précité, la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence valable dix ans ; qu'il résulte des pièces du dossier que si une procédure de divorce avait été engagée par son conjoint, aucune décision prononçant le divorce n'était intervenue à la date à laquelle le préfet de l'Ardèche a rejeté la demande présentée par Mme Y... et qu'ainsi le mariage n'avait pas été dissous ; que, par suite, en fondant son refus sur la circonstance que le conjoint de Mme Y... avait demandé le divorce et que la communauté de vie avait cessé entre les époux, et que de ce fait Mme Y... n'avait plus droit à la délivrance du certificat sollicité, le préfet a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon en date du 4 novembre 1992 et la décision susvisée du préfet de l'Ardèche en date du 18 décembre 1991 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nassira Y... née X... et au ministre de l'intérieur.