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15/01/1997 | FRANCE | N°129055

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 janvier 1997, 129055


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE enregistré le 27 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 juillet 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, 1°) annulé le jugement du 22 mars 1989 du tribunal administratif de Rennes, 2°) condamné l'Etat à verser à M. et Mme Y... Le Guellec une indemnité de 6 133 F avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 1987 en réparation du

préjudice résultant pour eux des dégâts causés à leurs récolte...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE enregistré le 27 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 juillet 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, 1°) annulé le jugement du 22 mars 1989 du tribunal administratif de Rennes, 2°) condamné l'Etat à verser à M. et Mme Y... Le Guellec une indemnité de 6 133 F avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 1987 en réparation du préjudice résultant pour eux des dégâts causés à leurs récoltes par des lapins de garenne provenant des talus de la route nationale n° 116, 3°) condamné l'Etat à leur verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat des époux Louis X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la Société des Autoroutes du Sud de la France,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Société des Autoroutes du Sud de la France :
Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que la Société des Autoroutes du Sud de la France ne se prévaut pas d'un droit de cette nature ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE :
Considérant en premier lieu que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés, n'ont pas entaché leur arrêt d'une insuffisance de motivation ;
Considérant en deuxième lieu que la cour administrative d'appel de Nantes a pu légalement estimer que la présence et le fonctionnement de l'ouvrage public que constituent la route nationale n° 165 et ses dépendances, engagent envers les tiers la responsabilité de l'Etat même en l'absence de faute et que, dès lors, M. et Mme X... devaient être indemnisés des dommages occasionnés à leurs cultures par des lapins de garenne provenant des remblais de ladite voie routière ;
Considérant en troisième lieu qu'après avoir souverainement estimé que les lapins de garenne proliféraient dans les talus de la RN 165 au voisinage de la propriété de M. X..., la cour a pu légalement déduire de ces constatations que le préjudice invoqué par celuici était la conséquence directe de l'existence de l'ouvrage public que constituait la RN 165 et ses dépendances ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 22 mars 1989 du tribunal administratif de Rennes et condamné l'Etat à verser à M. et Mme X... une indemnité de 6 133 F avec intérêts aux taux légal à compter du 22 octobre 1987 en réparation de leur préjudice et à leur verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : L'intervention de la Société des Autoroutes du Sud de la France n'est pas admise.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... Le Guellec et au ministre del'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 129055
Date de la décision : 15/01/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

67 TRAVAUX PUBLICS.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1997, n° 129055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:129055.19970115
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