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15/01/1997 | FRANCE | N°126915

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 janvier 1997, 126915


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SOISY-SUR-SEINE (Essonne), représentée par son maire habilité par une délibération du 18 juin 1991 du conseil municipal ; la COMMUNE DE SOISY-SUR-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 24 juillet 1986 de son maire nommant M. Erik X... gardien de la police municipale en tant qu'il classe l'intéressé au 3ème échelon de son grade ;
2°) de rejete

r la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
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Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SOISY-SUR-SEINE (Essonne), représentée par son maire habilité par une délibération du 18 juin 1991 du conseil municipal ; la COMMUNE DE SOISY-SUR-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 24 juillet 1986 de son maire nommant M. Erik X... gardien de la police municipale en tant qu'il classe l'intéressé au 3ème échelon de son grade ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu les arrêtés ministériels des 25 mai et 22 septembre 1970 et du 29 décembre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article R. 414-4 du code des communes, en vigueur à la date de la décision litigieuse, dispose que : "L'agent promu ou recruté dans un autre emploi de sa commune ou d'une autre collectivité est classé, dans son nouveau grade, à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade ...", l'article R. 414-10 du code des communes, est ainsi rédigé : "Par dérogation aux dispositions de l'article R. 414-4, l'agent promu ou recruté dans sa commune ou dans une autre collectivité dans l'un des emplois d'exécution dont la liste sera fixée par arrêté du ministre de l'intérieur est maintenu dans son nouveau grade à l'échelon auquel il était parvenu dans son précédent grade" ; que l'article R. 414-11 dispose : "Lorsque la nomination ou promotion à l'échelon déterminé par application de l'article précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 60 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité ( ...)" ;
Considérant que M. Erik X..., gardien de police municipale, avait été classé, par un arrêté du 20 juin 1985 du maire de Tresques (Gard), où il était alors en poste, au 4ème échelon de son grade, correspondant à un indice brut 244 ; que, lors de sa mutation, sur sa demande, à la COMMUNE DE SOISY-SUR-SEINE (Essonne), pour y occuper un poste identique, M. X... a été classé au 3ème échelon de son grade avec l'indice brut 249 par arrêté du 24 juillet 1986 du maire de cette commune, qui a entendu faire application des dispositions précitées de l'article R. 414-4 et non de celles de l'article R. 414-10 ;
Considérant, d'une part, que par arrêté du 22 septembre 1970, le ministre de l'intérieur a précisé que les emplois d'exécution prévus par l'article R. 414-10 précité du code des communes étaient ceux mentionnés dans les groupes de rémunération I, II, III, IV et V fixés par un arrêté antérieur en date du 25 mai 1970 instituant différentes échelles de rémunération pour certains emplois communaux ; que si un arrêté du 29 décembre 1975 du même ministre a modifié les indices affectés aux emplois d'exécution de la police municipale et rurale, cet arrêté n'avait pas, contrairement à ce que soutient la commune, pour objet et n'a pu avoir pour effet de changer la liste des emplois d'exécution ; qu'ainsi, M. X... devait, par application de ces dispositions, être regardé comme occupant un emploi d'exécution au sens de l'article R. 414-10 ;
Considérant, d'autre part, s'agissant de l'article R. 414-11 qu'il est constant que le maintien de M. X... au 4ème échelon de son grade, n'aurait pas eu pour résultat d'accorder à l'intéressé un gain de plus de 60 points indiciaires bruts ;
Considérant, dès lors, que M. X... était en droit de bénéficier, lorsqu'il a été nommé dans les cadres de la COMMUNE DE SOISY-SUR-SEINE, des dispositions de l'article R. 414-10 et d'être ainsi maintenu au 4ème échelon de son grade ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SOISY-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 avril 1991, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté de son maire en date du 24 juillet 1986 classant M. X... au 3ème échelon de son grade ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SOISY-SUR-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SOISY-SUR-SEINE, à M. Erik X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL -Classement des agents communaux promus ou recrutés dans un des emplois d'exécution dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur (article R.414-10 du code des communes) - Arrêté du 22 septembre 1970 déterminant ces emplois par référence aux groupes de rémunération fixés par un arrêté antérieur - Absence d'influence d'une modification ultérieure des indices affectés à certains emplois.

36-04-01 Article R.414-10 du code des communes prévoyant que, par dérogation aux dispositions de l'article R.414-4, l'agent promu ou recruté dans un des emplois d'exécution dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur est classé dans son nouveau grade à l'échelon auquel il était parvenu dans son grade précédent et non à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur. Arrêté du 22 septembre 1970 du ministre de l'intérieur précisant que les emplois d'exécution ainsi visés sont ceux mentionnés dans les groupes de rémunération I à V fixés par un arrêté antérieur du 25 mai 1970. L'arrêté du même ministre en date du 29 décembre 1975 modifiant les indices affectés à certains emplois de la police municipale et rurale n'a eu ni pour objet ni pour effet de changer la liste des emplois d'exécution. Annulation de la décision d'un maire classant un gardien de police municipale par application de l'article R.414-4 et non de l'article R.414-10.


Références :

Code des communes R414-4, R414-10, R414-11


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jan. 1997, n° 126915
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Ph. Boucher
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 15/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 126915
Numéro NOR : CETATEXT000007916956 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-15;126915 ?
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