La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/1997 | FRANCE | N°135414

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 13 janvier 1997, 135414


Vu la requête enregistrée le 19 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MEUDON, représentée par son maire, domicilié à l'Hôtel de Ville, ... (92195) ; la COMMUNE DE MEUDON demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler le jugement du 28 novembre 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser aux requérants de première instance la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation desdits requérants à lui verser la somme de 14 53

9,74 F au titre des frais irrépétibles et, d'autre part, de faire d...

Vu la requête enregistrée le 19 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MEUDON, représentée par son maire, domicilié à l'Hôtel de Ville, ... (92195) ; la COMMUNE DE MEUDON demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler le jugement du 28 novembre 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser aux requérants de première instance la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation desdits requérants à lui verser la somme de 14 539,74 F au titre des frais irrépétibles et, d'autre part, de faire droit auxdites conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ( ...)" ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête ;
Considérant qu'après avoir prononcé un non-lieu sur la demande de MM. Z..., Y..., X..., et Marescaux tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré par la COMMUNE DE MEUDON, en raison de son retrait par ladite commune, c'est à bon droit et par un jugement suffisamment motivé que les premiers juges ont pu estimer inéquitable, compte-tenu des circonstances de l'espèce, de laisser aux sus-nommés la charge d'une partie des sommes engagées par eux et non comprises dans les dépens ;
Considérant par ailleurs que les conclusions de la COMMUNE DE MEUDON en première instance tendant à la condamnation des demandeurs à une amende pour recours abusif étaient irrecevables ;
Considérant que la COMMUNE DE MEUDON n'est par conséquent pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit aux conclusions des requérants de première instance relatives aux frais irrépétibles et a concomitamment rejeté ses conclusions devant être regardées comme tendant à la condamnation des intéressés à une amende pour recours abusif, d'une part, et sur le fondement de l'article L. 8-1 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'autre part ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MEUDON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MEUDON et à MM.Wisniack, Portier, X..., et Marescaux et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 135414
Date de la décision : 13/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1997, n° 135414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:135414.19970113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award