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08/01/1997 | FRANCE | N°179028

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 janvier 1997, 179028


Vu la requête enregistrée le 25 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... LI demeurant ... ; M. LI demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 1995 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658

du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droi...

Vu la requête enregistrée le 25 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... LI demeurant ... ; M. LI demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 1995 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été rétiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé".
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. LI, qui est entré en France en 1988 et était en situation irrégulière sur le territoire, a ultérieurement bénéficié d'autorisations provisoires de séjour à partir du 21 janvier 1992 et jusqu'au 22 mars 1995 ; que sa demande de renouvellement a ensuite été rejetée ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 6° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. LI, qui s'est vu délivrer lesdites autorisations provisoires de séjour pour qu'il puisse apporter son témoignage lors de l'instruction judiciaire ouverte à la suite de l'assassinat de deux ressortissants chinois commis à Paris le 8 janvier 1990, soutient que son éloignement à destination de la Chine lui ferait courir, ainsi qu'à sa famille, des risques de représailles de la part de la famille des meurtriers, il n'apporte pas au soutien de ses allégations des justifications de nature à en établir le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. LI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... LI, au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 179028
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 179028
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179028.19970108
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