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08/01/1997 | FRANCE | N°171807;171808;171809

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 janvier 1997, 171807, 171808 et 171809


Vu 1°), sous le n° 171 807, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 1995 et 20 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES GRANDS MAGASINS DE L'OUEST, dont le siège social est ... (75446 Cedex 09), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE DES GRANDS MAGASINS DE L'OUEST demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 19

93 de l'inspecteur du travail refusant de l'autoriser à licencier Mme ...

Vu 1°), sous le n° 171 807, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 1995 et 20 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES GRANDS MAGASINS DE L'OUEST, dont le siège social est ... (75446 Cedex 09), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE DES GRANDS MAGASINS DE L'OUEST demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 1993 de l'inspecteur du travail refusant de l'autoriser à licencier Mme Z... et de la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté le recours hiérarchique qu'elle avait formé contre le refus qui lui a été opposé par l'inspecteur du travail ;
2°) annule ces décisions ;
Vu 2°), sous le n° 171 808, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1995 et 20 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES GRANDS MAGASINS DE L'OUEST qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 1993 del'inspecteur du travail refusant de l'autoriser à licencier Mme X... et de la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté le recours hiérarchique qu'elle avait formé contre le refus qui lui a été opposé par l'inspecteur du travail ;
2°) annule ces décisions ;
Vu 3°), sous le n° 171 809, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1995 et 20 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES GRANDS MAGASINS DE L'OUEST qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 1993 de l'inspecteur du travail refusant de l'autoriser à licencier Mme Y... et de la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté le recours hiérarchique qu'elle avait formé contre le refus qui lui a été opposé par l'inspecteur du travail ;
2°) annule ces décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE DES GRANDS MAGASINS DE L'OUEST,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE DES GRANDS MAGASINS DE L'OUEST présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer parune seule décision ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient méconnu les dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en s'abstenant de viser et d'analyser les mémoires produits devant eux, manque en fait ;
Sur la légalité des décisions du 5 juillet 1993 de l'inspecteur du travail du Mans :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise, ou des candidats à ces fonctions, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que, par des décisions du 5 juillet 1993, l'inspecteur du travail du Mans a refusé à la SOCIETE DES GRANDS MAGASINS DE L'OUEST l'autorisation de licencier Mmes Z... et X..., membres suppléants du comité d'établissement, et Mme Y..., candidate aux élections des délégués du personnel ; que, par des décisions implicites résultant du silence qu'il a gardé pendant plus de quatre mois sur les recours hiérarchiques dont il avait été saisi le 28 décembre 1993 par la SOCIETE DES GRANDS MAGASINS DE L'OUEST, le ministre du travail a rejeté ces recours ; que le tribunal administratif de Nantes a, par les jugements attaqués, d'une part, annulé les décisions du ministre du travail, au motif que, contrairement aux prescriptions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs, il s'était abstenu de communiquer à la société les motifs de ces décisions, d'autre part, rejeté les demandes de la SOCIETE DES GRANDS MAGASINS DE L'OUEST dirigées contre les décisions de l'inspecteur du travail ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société, les décisions prises sur recours hiérarchique par le ministre du travail ne se substituent pas aux décisions de refus de l'inspecteur du travail, qu'elles confirment ; que le tribunal administratif n'a donc commis aucune erreur de droit en jugeant que l'annulation, pour le motif ci-dessus indiqué, des décisions implicites du ministre n'avaient pas rendu sans objet les conclusions de la société dirigées contre les décisions de l'inspecteur du travail refusant de l'autoriser à licencier Mmes Z..., X... et Y... ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'est établi, ni même allégué, que la société aurait procédé à un examen individuel des possibilités de reclassement des intéressées dans l'établissement ou, à défaut, dans l'entreprise ; qu'ainsi et alors même qu'elle a présenté aux représentants du personnel un document intitulé "plan social" comportant la recherche des possibilités de reclassement dans le groupe et la mise en place d'une "cellule de reclassement locale", la société ne peut être regardée comme ayant satisfait à ses obligations ; que l'inspecteurdu travail était tenu, pour ce seul motif, de refuser les autorisations de licenciement sollicitées ;
Sur les conclusions de la SOCIETE DES GRANDS MAGASINS DE L'OUEST qui tendent à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 1 franc en réparation du préjudice subi :
Considérant que la présentation de ces conclusions n'a été précédée d'aucune demande préalable à l'administration ; que ce motif d'irrecevabilité a été soulevé devant le tribunal administratif par le ministre du travail, qui n'a pas défendu au fond ; que, par suite, le tribunal administratif, qui n'avait pas à inviter la société à régulariser ses conclusions, les a, à bon droit, rejetées comme irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DES GRANDS MAGASINS DE L'OUEST n'est pas fondée à demander l'annulation des jugements attaqués ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE DES GRANDS MAGASINS DE L'OUEST sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES GRANDS MAGASINS DE L'OUEST, à Mmes A... Collin, Pierrette X... et Annick Y..., et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-07,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE -Obligation d'inviter le requérant à régulariser - Absence - Conclusions indemnitaires n'ayant pas été précédées d'une demande préalable (1).

54-07-01-07 Saisi de conclusions indemnitaires qui n'ont pas été précédées, en méconnaissance des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'une demande préalable à l'administration, le juge administratif n'est pas tenu d'inviter le requérant à régulariser sa demande (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 5

1. Comp., s'agissant de l'obligation d'inviter le requérant à chiffrer ses prétentions indemnitaires, CE, Section, 1989-01-06, Mlle Guerrault, p. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jan. 1997, n° 171807;171808;171809
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 08/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171807;171808;171809
Numéro NOR : CETATEXT000007914955 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-08;171807 ?
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