Vu la requête enregistrée le 23 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kémal Y... demeurant chez M. X..., ... à La Ferté Allais (91590) ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 1994 du préfet du Loiret décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) lui reconnaître la qualité de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Loiret :
Sur les conclusions d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il est établi par les pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par M. Y... que l'arrêté du 30 août 1994, par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière a fait l'objet, à son dernier domicile connu, d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 7 octobre 1994 ; que si M. Y... soutient qu'à cette date, il était reparti en Turquie, cette affirmation n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; que le requérant n'ayant donné à l'administration aucune indication nouvelle sur l'adresse à laquelle son courrier devait lui être expédié, le délai de recours a commencé à courir à son encontre le 7 octobre 1994 ; qu'ainsi, la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif d'Orléans le 19 avril 1995 était tardive et, donc, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kemal Y..., au préfet du Loiret et au ministre de l'intérieur.