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08/01/1997 | FRANCE | N°168497

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 janvier 1997, 168497


Vu la requête enregistrée le 6 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. LUYEYE Z...
X... demeurant chez Mme Y...
... ; M. LUYEYE Z...
X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 mars 1995 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 1995 par lequel le préfet du Rhône a décidé de le reconduire à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonn

ance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la...

Vu la requête enregistrée le 6 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. LUYEYE Z...
X... demeurant chez Mme Y...
... ; M. LUYEYE Z...
X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 mars 1995 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 1995 par lequel le préfet du Rhône a décidé de le reconduire à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique présentée par M. LUYEYE Z...
X... a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 juin 1991 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 10 décembre 1991 ; qu'une deuxième demande a été rejetée par ledit office le 31 Mai 1994 et par ladite commission le 8 décembre 1994 ; que si, le 6 janvier 1995, M. LUYEYE Z...
X... a présenté une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, il n'établit pas avoir fait état de faits nouveaux relatifs aux risques de persécution qu'il encourrait de la part des autorités de son pays d'origine ; qu'ainsi, cette demande doit être regardée comme n'ayant eu pour seul objet que de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement prise à son encontre et n'est donc pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté préfectoral attaqué ;
Considérant que M. LUYEYE Z...
X... a reçu le 6 avril 1993 notification de la décision du 2 avril 1993 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de régulariser sa situation administrative ; que n'ayant pas contesté dans le délai du recours contentieux la légalité de cette décision, il n'est pas recevable à invoquer sa prétendue illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. LUYEYE Z...
X... soutient qu'il est le père d'un enfant de sept ans dont la mère réside régulièrement en France en qualité de réfugié politique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, il vivait avec celle-ci et son enfant ; que, par suite, il n'est pas établi que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ;
Considérant que les allégations du requérant relatives aux risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de justifications suffisantes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LUYEYE Z...
X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. LUYEYE Z...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LUYEYE Z...
X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jan. 1997, n° 168497
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 08/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168497
Numéro NOR : CETATEXT000007910757 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-08;168497 ?
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