Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdoulaye Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 15 octobre 1994 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990, la loi n° 92-190 du 26 février 1992 et la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 octobre 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... soutient qu'il possède la nationalité française par filiation, son père M. X... Cissé étant lui-même français ; que cette question soulève une difficulté sérieuse qui relève en vertu de l'article 29 du code civil de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire ; qu'il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer sur la requête de M. Y... jusqu'à ce que les tribunaux compétents se soient prononcés sur la question préjudicielle susmentionnée ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 octobre 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir s'il possède la nationalité française. M. Y... devra justifier dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdoulaye Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.