La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/1997 | FRANCE | N°130187

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 janvier 1997, 130187


Vu la requête enregistrée le 16 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE d'IVRY-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal ; la COMMUNE d'IVRY-SUR-SEINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet du Val-de-Marne, annulé l'arrêté de son maire, en date du 1er octobre 1988, prononçant la promotion de Mme X... à la première classe du grade d'attaché territori

al ;
2°) rejette le déféré du préfet du Val-de-Marne ;
Vu les autres piè...

Vu la requête enregistrée le 16 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE d'IVRY-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal ; la COMMUNE d'IVRY-SUR-SEINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet du Val-de-Marne, annulé l'arrêté de son maire, en date du 1er octobre 1988, prononçant la promotion de Mme X... à la première classe du grade d'attaché territorial ;
2°) rejette le déféré du préfet du Val-de-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 et la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE d'IVRY-SUR-SEINE,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE d'IVRY-SUR-SEINE fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur déféré du préfet du Val-de-Marne, l'arrêté du maire du 1er octobre 1988 nommant Mme X... à la première classe de son grade au motif qu'en méconnaissance de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984, cette promotion de grade n'avait pas été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 13 juillet 1987 que l'entrée en vigueur de cette loi a eu pour effet de mettre fin, de plein droit, à l'affiliation au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne des collectivités qui, comme la COMMUNE d'IVRY-SUR-SEINE, n'y sont plus obligatoirement affiliées en vertu de ces dispositions ; que, par suite, et alors même qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 144 de la loi du 26 janvier 1984, les commissions administratives paritaires prévues par la législation ou la réglementation en vigueur avant l'entrée en vigueur de cette loi sont demeurées compétentes jusqu'à la mise en place des commissions administratives paritaires prévues par ladite loi, la commission administrative paritaire du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne, qui était initialement compétente pour connaître de la situation des agents des collectivités et établissements des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Valde-Marne en vertu de l'article L. 443-2 du code des communes, avait cessé de l'être, lorsqu'est intervenue la promotion de Mme X..., pour connaître de la situation des agents de celles des communes dont l'affiliation à ce centre avait pris fin ; qu'il appartenait, dans ces conditions, à la COMMUNE d'IVRY-SUR-SEINE qui, comme il a été dit, figure au nombre de ces collectivités, de prendre en temps utile les mesures nécessaires pour provoquer la mise en place d'une commission administrative paritaire communale, seule compétente, en vertu de l'article L. 411-31 du code des communes, pour connaître de la situation de ses agents ; qu'ainsi la commune, qui ne saurait utilement se prévaloir ni de ce qu'une telle commission aurait été inadaptée, ni de difficultés matérielles liées à sa mise en place, n'est pas fondée à soutenir que la consultation d'une commission administrative paritaire revêtait le caractère d'une formalité impossible ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE d'IVRY-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 1er octobre 1988 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente espèce, n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE d'IVRY-SUR-SEINE, les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 130187
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L443-2, L411-31
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 30, art. 144
Loi 87-529 du 13 juillet 1987 art. 14, art. 15
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 130187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:130187.19970108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award