La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1996 | FRANCE | N°177829

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 décembre 1996, 177829


Vu la requête, enregistrée le 13 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a déclaré démissionnaire d'office des fonctions de conseiller municipal de Villerupt et inéligible en qualité de conseiller municipal pendant un an et a proclamé M. Hervé Y... élu membre du conseil municipal de Villerupt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribun

aux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a déclaré démissionnaire d'office des fonctions de conseiller municipal de Villerupt et inéligible en qualité de conseiller municipal pendant un an et a proclamé M. Hervé Y... élu membre du conseil municipal de Villerupt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-6 du code électoral : "Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction. ( ...)"; qu'aux termes de l'article L. 52-12 dudit code : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne ( ...). Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ( ...). Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 dudit code : "La commission ( ...), après procédure contradictoire, rejette ( ...) les comptes de campagne. ( ...) si le compte a été rejeté ( ...) la commission saisit le juge de l'élection" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code modifié par la loi du 10 avril 1996 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de son inéligibilité ; qu'aux termes de l'article L. 234 dudit code : "Peut être déclaré inéligible pendant un an ( ...) celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 270 dudit code, dont les dispositions s'appliquent aux communes de 3 500 habitants et plus : "( ...) La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste ( ...)" ;

Considérant qu'il est constant que l'expert-comptable chargé de la présentation des comptes de campagne de M. X... exerçait également les fonctions de mandataire financier de ce dernier, en violation de l'incompatibilité instaurée par le premier alinéa de l'article L. 52-6 précité, dont les dispositions sont applicables à toute élection quelqu'en soit le mode de scrutin ; que la circonstance, à la supposer établie, que le requérant n'aurait pas eu connaissance de cette incompatibilité introduite dans les dispositions du code électoral par la loi du 19 janvier 1995 dont l'opposabilité résulte de la publication au Journal officiel, est sans influence sur l'application desdites dispositions ; que le moyen tiré de ce que l'élection de M. X... n'a pas été contestée est inopérant ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que ce candidat n'aurait reçu aucun don ; que la bonne foi de l'intéressé n'est pas établie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a estimé fondé le rejet par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du compte de campagne de M. X..., l'a déclaré démissionnaire d'office, a prononcé son inéligibilité pendant un an en application des dispositions combinées des articles L. 118-3 et L. 234 précités, et a proclamé élu, conformément à l'article L. 270 précité, M. Y..., premier candidat non-élu de la liste conduite par M. X... ; qu'en conséquence, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation dudit jugement ;
Considérant en revanche que l'inéligibilité d'une durée d'un an prévue à l'article 197 du code électoral doit prendre effet à la date à laquelle la décision du juge de l'élection constatant cette inéligibilité devient définitive ; qu'en raison de l'appel formé contre lejugement du tribunal administratif de Nancy du 19 décembre 1995, cette date doit, en l'espèce, être fixée au jour de la présente décision ; que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pendant un an à compter de la date de la présente décision. Le jugement du 19 décembre 1995 du tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 :La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X..., à M. Hervé Y..., au président de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 177829
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-6, L52-12, L52-15, L118-3, 197
Loi 95-65 du 19 janvier 1995
Loi 96-300 du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 177829
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:177829.19961230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award