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30/12/1996 | FRANCE | N°177222

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 décembre 1996, 177222


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier 1996 et 28 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 à Forbach ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier 1996 et 28 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 à Forbach ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Jean-Eric X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré de l'irrégularité de la constitution de l'association de financement de la campagne de M. A... :
Considérant que si la requête initiale de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 23 juin 1995, comportait des "interrogations" relatives au financement de la campagne de M. A..., ces dernières ne contenaient l'exposé d'aucun grief ; que, dès lors, le grief tiré de l'irrégularité de la constitution de l'association de financement de la campagne de M. A..., qui n'a été présenté par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg que le 21 novembre 1995, soit postérieurement à l'expiration du délai de cinq jours fixé par l'article R. 119 du code électoral, était irrecevable ;
Sur le grief tiré de la diffusion de trois tracts à caractère diffamatoire dans les jours précédant le scrutin :
Considérant que M. X... soutient que trois tracts, l'un relatif aux "pressions" et au "chantage" qu'aurait subis M. Y... pour se désister en faveur de M. X..., l'autre diffusé par M. Z... reprenant ses propositions de campagne, et le troisième, diffusé par M. A..., faisant référence au "système Bousch", présentent un caractère diffamatoire et ont été diffusés tardivement ;
Considérant, toutefois, que les termes employés dans ces tracts n'excédaient pas les limites de la polémique électorale et ne comportaient aucun élément nouveau dans la campagne électorale auxquels, en tout état de cause, M. X... n'aurait eu le temps de répondre ; qu'ils n'ont pu, dès lors, et nonobstant le faible écart de voix, altérer la sincérité du scrutin ; que le grief ne saurait, par suite, être accueilli ;
Sur les griefs relatifs à la diffusion des documents de propagande électorale et des bulletins :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 241 du code électoral : "Des commissions, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, sont chargées pour les communes de 2 500 habitants et plus, d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale" ;
Considérant que la circonstance que la commission de propagande n'aurait pas tenu de réunion formelle, à la supposer établie, n'a pas influé sur la sincérité du scrutin dès lors qu'il résulte de l'instruction que la diffusion des professions de foi et des bulletins n'a pas été effectuée dans des conditions portant atteinte à l'égalité entre les candidats en présence ;
Considérant que le grief tiré de ce que plusieurs circulaires auraient été envoyées avant le deuxième tour de scrutin, en violation de l'article R. 29 du code électoral, n'est pas établi ;
Considérant que si certains candidats ont utilisé pour le second tour de scrutin des bulletins différenciés, cette circonstance n'a pas, en l'espèce, affecté la régularité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner le supplément d'instruction sollicité, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées à Forbach le 18 juin 1995 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Eric X..., à M. Charles A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 177222
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R119, L241, R29


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 177222
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:177222.19961230
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