Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DU DIALOGUE SOCIAL ET DE LA PARTICIPATION, enregistré le 8 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DU DIALOGUE SOCIAL ET DE LA PARTICIPATION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 30 septembre 1993 autorisant la société Saunier Duval Electricité à licencier M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société Saunier Duval Electricité,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour refuser à la société Saunier Duval Electricité l'autorisation de licencier M. X..., qui détenait des mandats de délégué syndical, de délégué du personnel, de membre du comité d'établissement et de membre du comité central d'entreprise, l'inspecteur du travail de Nanterre s'est fondé sur un motif d'intérêt général tiré de ce que le maintien de l'intéressé à son poste de travail était nécessaire en raison des problèmes d'emploi se posant à l'entreprise et de la nécessité d'assurer le contrôle des procédures de licenciement économiques ; qu'ayant été saisi, le 9 mai 1993, par la société Saunier Duval Electricité d'un recours hiérarchique dirigé contre la décision de refus d'autorisation prise par l'inspecteur du travail, le 2 avril 1993, le MINISTRE DU TRAVAIL, DU DIALOGUE SOCIAL ET DE LA PARTICIPATION a implicitement confirmé ce refus d'autorisation ; que, toutefois, par une décision du 30 septembre 1993, il a retiré sa précédente décision, annulé celle qui avait été prise par l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. X... ;
Considérant que, pour annuler la décision du 30 septembre 1993, le tribunal administratif de Paris a estimé que le ministre avait excédé ses pouvoirs en l'ayant prise pour un motif d'opportunité, alors qu'il ne pouvait rapporter sa décision implicite de rejet que pour un motif tiré de son illégalité ; que, cependant, en vérifiant si l'appréciation portée par l'inspecteur du travail, qu'il avait initialement confirmée par sa décision implicite de rejet, était erronée ou de nature à porter une atteinte excessive aux intérêts de l'employeur, le ministre s'est fondé sur un motif, non d'opportunité, mais de légalité ; que le tribunal administratif a donc, à tort, estimé que le ministre se serait prononcé en opportunité pour annuler sa décision du 30 septembre 1993 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de la décision du ministre du 30 septembre 1993 en tant qu'elle porte retrait de sa décision implicite de rejet et annule le refus opposé par l'inspecteur du travail, le 2 avril 1993, à la demande d'autorisation de licenciement de M. X... présentée par la société Saunier Duval Electricité :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le départ de M. X... de l'établissement de Rueil-Malmaison où il était employé, n'était de nature à compromettre, nil'existence, ni le bon fonctionnement de la représentation du personnel, alors même que la société connaissait des difficultés en matière d'emploi ; que, par sa décision du 30 septembre 1993, qui est suffisamment motivée, le ministre a donc pu légalement retirer sa décision implicite de rejet et annuler la décision de l'inspecteur du travail ;
Sur la légalité de la décision du 30 septembre 1993 en tant qu'elle autorise le licenciement de M. X... :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'autorité administrative de rechercher si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte, notamment, des possibilités de reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant qu'il n'est établi, ni même allégué, que la société Saunier Duval Electricité aurait examiné la possibilité de reclasser M. X... dans l'établissement de Rueil-Malmaison, où il était employé en qualité de dessinateur ; qu'alors même qu'elle avait proposé à M. X... un emploi à la Hague que celui-ci avait refusé, la société ne peut donc être regardée comme ayant fait les efforts de reclassement qui lui incombaient ; que, par suite, l'autorité administrative était tenue de rejeter sa demande d'autorisation de licenciement ; que, dès lors, le ministre du travail n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 30 septembre 1993, en tant qu'elle autorise le licenciement de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 juin 1995 est annulé en tant qu'il annule les articles 1er et 2 de la décision du 30 septembre 1993 du ministre du travail.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, qui tendaient à l'annulation des articles 1er et 2 de la décision du 30 septembre 1993 du ministre du travail, sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales, à M. X... et à la société Saunier Duval Electricité.