La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1996 | FRANCE | N°172142

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 décembre 1996, 172142


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1995, la requête présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement n° 95-50145 en date du 1er août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 30 juillet 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Moubarak X..., ressortissant soudanais ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1995, la requête présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement n° 95-50145 en date du 1er août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 30 juillet 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Moubarak X..., ressortissant soudanais ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 : "Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : ( ...) 4° la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ..." qu'en vertu de l'article 32 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée : "Lorsqu'il a été admis à séjourner en France en application des dispositions de l'article 31 bis, le demandeur d'asile est mis en possession d'un document provisoire de séjour lui permettant de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsque cet office a été saisi d'une telle demande de reconnaissance, le demandeur d'asile est mis en possession d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour. Cette autorisation est renouvelée jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue ( ...)" ; qu'enfin, selon l'article 32 bis de la même ordonnance, l'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à ce que la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la commission des recours." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant soudanais entré irrégulièrement en France le 29 juillet 1995, a demandé son admission au statut de réfugié en faisant valoir les risques qu'il encourait du fait de la situation politique existant dans son pays qu'il avait dû fuir ; que si cette demande n'a été formée par M. X... que le 30 juillet 1995, jour de son interpellation par les services de police, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait eu manifestement pour seul objet de faire échec dans un but dilatoire à une décision de reconduite à la frontière ; que, dès lors M. X... devait être autorisé à séjourner en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que par suite, l'arrêté contesté du 30 juillet 1995 qui, alors même que le PREFET DES ALPES-MARITIMES soutient qu'il ne l'aurait pas mis à exécution avant l'intervention d'une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, n'en décide pas moins immédiatement la reconduite à la frontière de M. X..., était entaché d'illégalité et ne pouvait qu'être annulé ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a annulé son arrêté en date du 30 juillet 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 172142
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 31 bis, art. 32, art. 32 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 172142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:172142.19961230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award