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30/12/1996 | FRANCE | N°170802

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 décembre 1996, 170802


Vu 1°), sous le n° 170 802, la requête, enregistrée le 6 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian E..., demeurant ... ; M. E... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 mai 1995 relatif à la protection sociale des ouvriers mentionnés à l'article 6 de la loi du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du groupement industriel des armements terrestres ;
Vu 2°), sous le n° 170 803, la requête, enregistrée le 6 juillet 1995 au se

crétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude...

Vu 1°), sous le n° 170 802, la requête, enregistrée le 6 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian E..., demeurant ... ; M. E... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 mai 1995 relatif à la protection sociale des ouvriers mentionnés à l'article 6 de la loi du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du groupement industriel des armements terrestres ;
Vu 2°), sous le n° 170 803, la requête, enregistrée le 6 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude C..., demeurant ... ; M. C... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 mai 1995 relatif à la protection sociale des ouvriers mentionnés à l'article 6 de la loi du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du groupement industriel des armements terrestres ;
Vu 3°), sous le n° 170 877, la requête, enregistrée le 10 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles F..., demeurant ... ; M. SISTACH demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 mai 1995 relatif à la protection sociale desouvriers mentionnés à l'article 6 de la loi du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du groupement industriel des armements terrestres ;
Vu 4°), sous le n° 170 933, la requête, enregistrée le 11 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude D..., demeurant La Croix Bleue à La Gresle (42460) ; M. D... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 mai 1995 relatif à la protection sociale des ouvriers mentionnés à l'article 6 de la loi du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du groupement industriel des armements terrestres ;
Vu 5°), sous le n° 170 958, la requête, enregistrée le 12 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Y..., demeurant ... au Mans (72000) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 mai 1995 relatif à la protection sociale des ouvriers mentionnés à l'article 6 de la loi du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du groupement industriel des armements terrestres ;
Vu 6°), sous le n° 172 797, l'ordonnance enregistrée le 14 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. AUVILLE ;
Vu la demande, enregistrée le 6 juillet 1995 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. AUVILLE demande au juge administratif d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 mai 1995 relatif à la protection sociale des ouvriers mentionnés à
l'article 6 de la loi du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du groupement industriel des armements terrestres ;
Vu 7°), sous le n° 172 798, l'ordonnance enregistrée le 14 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. JANNIN ;
Vu la demande, enregistrée le 6 juillet 1995 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Roger B..., demeurant ... au Mans (72000) ; M. JANNIN demande au juge administratif d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 mai 1995 relatif à la protection sociale des ouvriers mentionnés à l'article 6 de la loi du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du groupement industriel des armements terrestres ;
Vu 8°), sous le n° 175 155, l'ordonnance enregistrée le 20 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. VARGOZ ;
Vu la demande, enregistrée le 29 juin 1995 au greffe du tribunal administratifde Paris, présentée par M. Serge G..., demeurant ... ; M. VARGOZ demande au juge administratif d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 mai 1995 relatif à la protection sociale des ouvriers mentionnés à l'article 6 de la loi du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du groupement industriel des armements terrestres ;
Vu 9°), sous le n° 175 156, l'ordonnance enregistrée le 20 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. FRETARD ;
Vu la demande, enregistrée le 12 juillet 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Yannick A..., demeurant ... au Mans (72000) ; M. FRETARD demande au juge administratif d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 mai 1995 relatif à la protection sociale des ouvriers mentionnés à l'article 6 de la loi du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du groupement industriel des armements terrestres ;
Vu 10°), sous le n° 175 168, l'ordonnance enregistrée le 20 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. SISTACH ;
Vu la demande, enregistrée le 10 juillet 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Charles F..., demeurant ... ; M. SISTACH
demande au juge administratif d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 mai 1995 relatif à la protection sociale des ouvriers mentionnés à l'article 6 de la loi du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du groupement industriel des armements terrestres ;
Vu 11°), sous le n° 176 688, l'ordonnance enregistrée le 1er janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. CAHOREAU ;
Vu la demande, enregistrée le 10 juillet 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Didier Z..., demeurant ... La Pérouse au Mans (72000) ; M. CAHOREAU demande au juge administratif d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 mai 1995 relatif à la protection sociale des ouvriers mentionnés à l'article 6 de la loi du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du groupement industriel des armements terrestres ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du groupement industriel des armements terrestrres (G.I.A.T.) ;
Vu le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 relatif aux droits et garanties prévusà l'article 6 b) de la loi n° 88-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du groupement industriel des armements terrestres (G.I.A.T.) ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 9 mai 1995 en tant qu'il exclut l'intervention de commissions composées de représentants de l'employeur et de représentants du personnel chargées de donner leur avis en matière d'accidents du travail, sur les droits de la victime ou de ses ayants droit :
Considérant que par une décision en date du 30 octobre 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour excès de pouvoir le décret n° 95-727 du 9 mai 1995 relatif à la protection sociale des ouvriers mentionnés à l'article 6 b) de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du groupement industriels des armements terrestres, en tant qu'il exclut l'intervention de commissions composées de représentants de l'employeur et de représentants du personnel chargées de donner leur avis, en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, sur les droits de la victime ou de ses ayants droit ; qu'il n'y a lieu, par suite, de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation sur ce point du décret dont s'agit ;
Sur les autres conclusions des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du groupement industriel des armements terrestres (GI.A.T.) : "Les ouvriers sous statut des établissements industriels définis à l'article 1er qui se sont prononcés pour le recrutement par la société ont la possibilité : a) Soit d'accepter le contrat de travail qui leur a été proposé ; b) Soit de demander ... à être placés sous un régime défini, d'une part, par décret en Conseil d'Etat qui leur assurera le maintien des droits et garanties de leur ancien statut dans le domaine des salaires, primes et indemnités, des droits à l'avancement, du droit du licenciement, des accidents du travail, de la cessation progressive d'activité, des congés de maladie et du régime disciplinaire et, d'autre part, par le droit du travail pour les autres éléments de leur situation. Les ouvriers qui ont fait l'option mentionnée au b) ci-dessus bénéficient du maintien de prestations de pensions identiques à celles qui sont servies aux ouvriers sous statut du ministère de la défense. Le montant des cotisations afférentes au risque vieillesse sera identique à celui mis à la charge des ouvriers sous statut du ministère de la défense" ;
Considérant que le gouvernement tient de l'article 6 de la loi du 23 décembre 1989 le pouvoir de fixer par décret en Conseil d'Etat le régime applicable aux ouvriersayant choisi l'option ouverte par le b) de cet article ; qu'il n'avait pas épuisé sa compétence en prenant un premier décret le 9 juillet 1990 ; qu'en précisant les éléments du régime applicable aux intéressés en vertu de la loi, le décret attaqué ne porte pas atteinte aux droits que les personnels en cause tiennent du contrat passé avec leur employeur ;

Considérant que par les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 23 décembre 1989, le législateur a entendu que les ouvriers qui ont fait l'option mentionnée au b) soient recrutés par la société nationale à laquelle étaient transférés les établissements industriels dépendant du G.I.A.T. tout en étant soumis à un régime leur assurant le maintien des droits et garanties du statut des ouvriers de l'Etat dans un certain nombre de domaines qu'il a énumérés ; que, du fait de la qualité de leur nouvel employeur, les ouvriers ayant exercé cette option ne relevaient plus d'aucun des régimes de pension énumérés à l'article L. 413-12 du code de la sécurité sociale ; qu'ils bénéficient en revanche du régime de réparation des accidents du travail prévu par le livre IV du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 412-1 de ce code à la prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles constatées dans les professions autres que les professions agricoles ; que si l'article L. 412-1 réserve l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant les régimes de pension énumérés à l'article L. 413-12 susmentionné, cette exception était dépourvue d'objet à l'égard de l'ensemble des ouvriers qui se sont placés sous le régime défini à l'article 6 b) de la loi du 23 décembre 1989, dès lors qu'ils cessaient d'être employés par l'Etat pour devenir salariés de la société nationale mentionnée à l'article 1er de la loi précitée ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué aurait procédé en méconnaissance des dispositions de cette loi à une affiliation au régime général, en matière d'accidents du travail, des ouvriers ayant choisi l'option prévue au b) de l'article 6 de la loi du 23 décembre 1989 ; qu'en tirant les conséquences de cette application, les auteurs du décret n'ont pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que si les requérants ont soutenu que les ouvriers ayant choisi l'option mentionnée au b) de l'article 6 de la loi du 23 décembre 1989 perdraient le bénéfice de certaines prestations auxquelles ils avaient droit en application de leur ancien statut, ils n'ont nullement mentionné quelles prestations seraient concernées ; qu'ainsi, le moyen soulevé n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le décret n° 95-727 du 9 mai 1995 en tant que ledit décret exclut l'intervention de commisions composées de représentants de l'employeur et de représentants du personnel chargées de donner leur avis, en matière d'accidents du travail, sur les droits de la victime ou de ses ayants droit.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Christian E..., Jean-Claude C..., Charles F..., Claude D..., Alain Y..., Michel X..., Roger B..., Serge G..., Yannick A..., Didier Z..., au Premier ministre, au ministre de la défense, au ministre du travail et des affaires sociales et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 170802
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-01 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de la sécurité sociale L413-12, L412-1
Décret 95-727 du 09 mai 1995 décision attaquée confirmation
Loi 89-924 du 23 décembre 1989 art. 6, art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 170802
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:170802.19961230
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