Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1995 et 11 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. JeanFrançois X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 septembre 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ;
Vu l'arrêté du 14 juin 1968 portant suppression de l'abattement affectant le traitement de certains agents communaux recrutés dans des conditions différentes de celles prévues par la réglementation ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin , avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 2 septembre 1991 susvisé : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique les fonctionnaires territoriaux qui, nommés aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 801, occupent à la date de publication du présent décret les fonctions définies à l'article 2 et qui justifient à cette même date d'au moins six ans d'ancienneté dans cet emploi" ; qu'aux termes de l'article 29 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 31, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires visés à l'article 28 qui ne possèdent pas à la date de publication du présent décret l'ancienneté de service exigée" ; qu'il résulte de ces dispositions que les agents qui demandent leur intégration dans le cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique au titre de l'article 29 précité du décret du 2 septembre 1991 doivent occuper, à la date de publication dudit décret, un emploi dont l'indice terminal doit être au moins égal à l'indice brut 801 ;
Considérant que l'emploi qu'occupait M. X... au 4 septembre 1991, date de publication du décret précité, créé par délibération du conseil municipal de Joinville-le-Pont sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes, avait été assorti d'une échelle indiciaire correspondant à celle de l'emploi de professeur d'école nationale de musique minorée de 10 % ; que M. X... soutient que cette minoration avait vocation à être supprimée, en se prévalant notamment des dispositions de l'arrêté du 14 juin 1968 portant suppression de l'abattement affectant le traitement de certains agents communaux recrutés dans des conditions différentes de celles prévues par la réglementation ; que, cependant, ces dispositions ouvraient seulement aux communes la faculté de supprimer l'abattement en cause ; qu'ainsi, dès lors que la commune de Joinville-le-Pont n'avait pas fait application de ces dispositions en faveur de M. X... à la date de publication du décret du 2 septembre 1991, l'emploi occupé par l'intéressé devait être regardé comme assorti d'un indice terminal qui, compte-tenu de l'abattement pratiqué, qui n'avait pas été supprimé, était inférieur à 801, indice terminal exigé par les dispositions précitées pour ouvrir droit au bénéfice de l'intégration ; que, dès lors, c'est à bon droit que la commission d'homologation a estimé que M. X... ne satisfaisait pas à l'une des conditions énumérées par l'article 28 précité dudit décret, et qu'elle était par suite tenue de rejeter sa demande, sans en examiner autrement les mérites ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 31 du décret du 2 septembre 1991 susvisé qu'aucun quorum applicable aux délibérations de la commission d'homologation n'est prescrit à peine de nullité et qu'elle délibère donc valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents ou valablement représentés ; qu'il ressort de l'examen de la décision du 15 septembre 1994 que sept des neuf membres de ladite commission étaient présents ce jour ou régulièrement représentés par leur suppléant ; qu'ainsi, la commission d'homologation n'a pas pris ses décisions dans une formation irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondéà demander l'annulation de la décision du 15 septembre 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.