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30/12/1996 | FRANCE | N°169037

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 décembre 1996, 169037


Vu 1°/ sous le n° 169 037, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1995 la requête présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement en date du 3 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°/ d'annuler ledit arrêté ;
Vu 2°/ sous le n° 169 482, enregistrée au secrétariat du contentieux du Co

nseil d'Etat le 18 mai 1995 la requête présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ....

Vu 1°/ sous le n° 169 037, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1995 la requête présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement en date du 3 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°/ d'annuler ledit arrêté ;
Vu 2°/ sous le n° 169 482, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1995 la requête présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 3 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 : "Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : ( ...) 4° la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ..." qu'en vertu de l'article 32 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée : "Lorsqu'il a été admis à séjourner en France en application des dispositions de l'article 31 bis, le demandeur d'asile est mis en possession d'un document provisoire de séjour lui permettant de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsque cet office a été saisi d'une telle demande de reconnaissance, le demandeur d'asile est mis en possession d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour. Cette autorisation est renouvelée jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 32 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français ..." ;

Considérant que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique présentée par M. X... a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 juillet 1991, confirmée par la commission de recours des réfugiés du 23 octobre 1991 ; que par décision du 28 juin 1993 notifiée le même jour, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre provisoire de séjour et lui a imparti un délai d'un moispour quitter le territoire français ; que M. X... s'est maintenu sur le territoire français au-delà de ce délai et se trouvait donc dans le cas prévu par l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans lequel le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que si M. X... a renouvelé sa demande d'asile politique les 17 janvier 1992, 18 octobre 1993, et 18 janvier 1994, il ressort des pièces du dossier que ces démarches ainsi que le nouveau recours qu'il avait formé devant la commission de recours contre la décision implicite rejetant sa demande du 17 janvier 1992, d'ailleurs rejeté comme dépourvu d'éléments nouveaux par une décision du 26 octobre 1993, doivent être regardées comme ayant eu pour seul objet de faire échec dans un but dilatoire à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son égard ; que par suite lesdites demandes et recours n'étaient pas de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision du 28 juin 1993 et à entacher d'illégalité l'arrêté en date du 30 mars 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 mars 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 31 bis, art. 32, art. 32 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1996, n° 169037
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 30/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169037
Numéro NOR : CETATEXT000007918609 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-30;169037 ?
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