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30/12/1996 | FRANCE | N°165342

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 décembre 1996, 165342


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 8 février 1995 et 24 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne-Marie Y..., pharmacien, demeurant à Saint-Fort-sur-Le-Né (16130) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 24 novembre 1994 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a confirmé la décision du 3 mai 1994 de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens qui lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pend

ant un mois ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de ladite déci...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 8 février 1995 et 24 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne-Marie Y..., pharmacien, demeurant à Saint-Fort-sur-Le-Né (16130) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 24 novembre 1994 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a confirmé la décision du 3 mai 1994 de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens qui lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant un mois ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de ladite décision ;
3°) de rejeter la plainte déposée contre elle, le 11 juin 1993, par Mme Elisabeth X..., pharmacien à Garat-en-Charente ;
4°) de condamner Mme X... à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 6°-1 ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 527, L. 537, L. 580, R. 5016, R. 5025 et R. 5037 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de Mme AnneMarie Y..., de la SCP Célice, Blancpain, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1° de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle .... ;
Considérant qu'il résulte des articles L. 527 et L. 537 du code de la sécurité sociale que le conseil national et les conseils régionaux de l'ordre des pharmaciens peuvent prononcer notamment, la sanction de l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la pharmacie ; qu'ainsi les décisions de ces instances sont susceptibles de porter atteinte au droit d'exercer la profession de pharmacien, lequel revêt le caractère d'un droit civil au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que les stipulations de l'article 6-1° précitées s'appliquent à la procédure suivie devant les conseils régionaux et le conseil national de l'ordre des pharmaciens statuant en chambres de discipline et sont méconnues par les articles R. 5025 et 5037 du code de la santé publique applicables aux audiences de ces instances et aux termes desquels les audiences ne sont pas publiques ;
Considérant qu'il résulte de ses termes mêmes que la décision attaquée a été prise après une audience non publique en application des dispositions susrappelées ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette procédure est irrégulière ; que Mme Y..., qui estrecevable à se prévaloir pour la première fois devant le juge de cassation de ce que la décision attaquée a été prononcée en audience non publique est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 novembre 1994 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a confirmé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant un mois ;
Considérant que le dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur l'application de la loi d'amnistie du 3 août 1995 aux faits qui ont justifié la sanction infligée à Mme Y... ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer l'affaire devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner Mme X... à verser à Mme Y... la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme Y..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser la somme de 10 000 F que Mme X... réclame au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La décision du 24 novembre 1994 du conseil national de l'ordre des pharmaciens est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme Y... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : L'affaire est renvoyée devant le conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie Y..., à Mme X..., au conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 165342
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique R5025, 5037
Code de la sécurité sociale L527, L537
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 165342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:165342.19961230
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