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30/12/1996 | FRANCE | N°164993

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 décembre 1996, 164993


Vu la requête enregistrée le 24 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belkacem X...
Y... demeurant ... ; M. BOUDGHENE Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 1994 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dr...

Vu la requête enregistrée le 24 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belkacem X...
Y... demeurant ... ; M. BOUDGHENE Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 1994 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. BOUDGHENE Y..., de nationalité algérienne, a fait l'objet le 17 août 1993, d'une décision de refus de séjour dont il a reçu notification le 17 septembre 1993 ; que cette décision, faute d'avoir fait l'objet d'un recours dans les délais légaux est devenue définitive ; que dès lors M. BOUDGHENE Y... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision de reconduite prise sur le fondement de l'article 22-I-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que le requérant s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêté lui refusant un titre de séjour ; qu'il était ainsi dans l'un des cas où en application de l'article 22-I-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. BOUDGHENE Y... fait valoir qu'il réside en France avec sa femme et ses deux enfants et qu'une partie de sa famille réside sur le territoire français, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment de la durée du séjour et des circonstances d'entrée en l'occurrence irrégulière de son épouse et de l'un de ses enfants mineurs, et en l'absence de toute circonstance mettant M. BOUDGHENE Y..., qui a d'ailleurs conservé des attaches familiales en Algérie, dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec lui, et son épouse de l'accompagner, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ne porte pas atteinte à sa vie familiale ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par ailleurs la circonstance que le requérant aurait un emploi, un logement et serait bien intégré en France n'est pas de nature à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des effets de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que le moyen tiré de ce que son retour en Algérie serait susceptible de lui faire courir des risques est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué qui ordonne sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BOUDGHENE Y... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belkacem X...
Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 164993
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 164993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:164993.19961230
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