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30/12/1996 | FRANCE | N°164709

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 décembre 1996, 164709


Vu la requête enregistrée le 16 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Z... Claire ALTER, pharmacienne, demeurant ... et Mme Josiane Y..., pharmacienne, demeurant ... ; Mme X... et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 16 novembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté leur demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diver...

Vu la requête enregistrée le 16 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Z... Claire ALTER, pharmacienne, demeurant ... et Mme Josiane Y..., pharmacienne, demeurant ... ; Mme X... et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 16 novembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté leur demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social : "Peuvent seuls bénéficier d'une aide les titulaires, en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une officine pharmaceutique soit créée, installée ou transférée par leurs soins au cours de l'année 1987 et de l'année 1988, soit ayant fait l'objet d'une promesse d'achat, d'un acte de vente ou d'un acte de succession au cours de la même période. Ces titulaires d'officine doivent connaître des difficultés financières résultant de l'application de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables. Ces difficultés sont appréciées en tenant compte de l'évolution, pendant la période comprise entre le moment où le titulaire s'est installé et le 31 décembre 1991, : a) du chiffre d'affaires hors taxes de l'officine ; b) de la rentabilité de l'officine appréciée d'après le résultat d'exploitation, le résultat courant avant impôt et le résultat net comptable ; c) du montant de l'endettement de l'officine par rapport à son chiffre d'affaires hors taxes. Sont exclus du bénéfice de l'aide les titulaires d'officine qui ne sont pas à jour des cotisations salariales dues aux organismes de sécurité sociale" ;
Considérant que pour rejeter la demande présentée par Mmes X... et Y..., la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a estimé que les difficultés financières invoquées résultaient d'un endettement initial très élevé et non des conséquences de la baisse de marge décidée par l'arrêté du 12 novembre 1988 ; que les dispositions du décret du 26 mars 1993 précitées subordonnent l'attribution de l'aide à la condition que les difficultés financières résultent de l'application de l'arrêté du 12 novembre 1988 ; que, par suite, en retenant le motif précité, la commission n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que si les décisions par lesquelles la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique rejette une demande d'aide sont au nombre de celles qui "refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir", au sens des dispositions de l'article premier de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, et si elles doivent par suite être motivées en application de cette loi, en l'espèce la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des dispositions de ladite loi ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que l'appréciation portée par la commission sur l'origine des difficultés financières invoquées par Mmes X... et Y... soit entachée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes X... et Y... ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de Mmes X... et Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Z... Claire ALTER, à Mme Josiane Y... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 164709
Date de la décision : 30/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION REFUSANT UN AVANTAGE DONT L'ATTRIBUTION CONSTITUE UN DROIT - Existence - Décision de la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique rejetant une demande d'aide.

01-03-01-02-01-01-04, 55-03-04 Les décisions par lesquelles la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique créée en application de l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 rejette des demandes d'aide sont au nombre de celles qui "refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" au sens des dispositions de l'article premier de la loi du 11 juillet 1979. Ces décisions doivent donc être motivées.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - Commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique - Décision rejetant une demande d'aide - Motivation obligatoire.


Références :

Arrêté du 12 novembre 1988
Décret 93-645 du 26 mars 1993 art. 3
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 164709
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:164709.19961230
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