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30/12/1996 | FRANCE | N°163408

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 décembre 1996, 163408


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1994, l'ordonnance en date du 24 novembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Pierre X... ;
Vu la demande, enregistrée le 3 novembre 1994 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par M. X... et tendant d'une part, à l'annulation de la circulaire du ministre de l'éducation nationale réglem

entant le port de signes extérieurs religieux à l'école et, d'a...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1994, l'ordonnance en date du 24 novembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Pierre X... ;
Vu la demande, enregistrée le 3 novembre 1994 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par M. X... et tendant d'une part, à l'annulation de la circulaire du ministre de l'éducation nationale réglementant le port de signes extérieurs religieux à l'école et, d'autre part, à ce qu'il soit statué sur un litige l'opposant à des agents de la commune de Thiais ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et notamment ses articles 1089 B et 1090 III ;
Vu la loi n° 93.1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la circulaire en date du 20 septembre 1994 du ministre de l'éducation nationale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1089 B du code général des impôts et de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée, dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ; que toutefois, aux termes du III de l'article 1090 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la même loi : "Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1090 A du code général des impôts éclairés par les travaux préparatoires de la loi du 10 décembre 1993 susvisée que pour bénéficier de l'exonération qu'elles instituent le requérant doit avoir demandé l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi du 10 juillet 1991 et y avoir été admis ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat en date du 4 juillet 1995, n'a pas acquitté le droit de timbre malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la commune de Thiais :
Considérant que les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre la commune de Thiais ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Melun ; que par suite, il y a lieu, par application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de transmettre ces conclusions audit tribunal ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de la circulaire en date du 20 septembre 1994 du ministre de l'éducation nationale sont rejetées.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... dirigées contre la commune de Thiais est attribué au tribunal administratif de Melun.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au président du tribunal administratif de Melun.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES.


Références :

CGI 1089 B, 1090 B, 1090 A
Circulaire du 20 septembre 1994 Education nationale décision attaquée confirmation
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R82
Loi 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991
Loi 93-1352 du 10 décembre 1993


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1996, n° 163408
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 30/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163408
Numéro NOR : CETATEXT000007942663 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-30;163408 ?
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