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30/12/1996 | FRANCE | N°162133

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 décembre 1996, 162133


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Suzanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 30 décembre 1993 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention europé

enne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ;
Vu l ordonn...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Suzanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 30 décembre 1993 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ;
Vu l ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le décret du 25 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de Mme Suzanne X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du préfet du Rhône :
Considérant que la circonstance que Mme X... a, à la suite de l'arrêté en date du 30 décembre 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière, quitté le territoire français ne saurait, contrairement à ce que soutient le préfet du Rhône, frapper de caducité ledit arrêté ; qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat de statuer sur l'appel formé par Mme X... contre le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 1993 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la tardiveté opposée à la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ..., s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ..." ; que Mme X..., de nationalité centrafricaine, qui s'est maintenue sur le territoire français pendant plus d'un mois après la notification de la décision en date du 26 novembre 1993 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'une carte de résident, se trouvait ainsi dans un cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant il est vrai que la requérante entend contester, par la voie de l'exception, la légalité de la décision susmentionnée du 26 novembre 1993 au regard des dispositions de l'article 15 (2°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives à la délivrance de la carte de résident à l'ascendant étranger qui est à la charge de son enfant de nationalité française ;
Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que Mme X..., qui est entrée en France le 7 mars 1993 sous couvert d'un visa de soixante jours, ne peut être regardée comme s'étant trouvée à la charge de sa fille qui, séparée de son mari doit, avec des ressources modestes, subvenir tant à ses propres besoins qu'à ceux de ses enfants à charge, le préfet du Rhône aurait commis une erreur d'appréciation ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite serait dépourvu de base légale en raison de l'illégalité qui affecterait la décision de refus de la carte de résident, ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Considérant que si Mme X... fait valoir que sa présence en France offre un intérêt pour les membres de sa famille y résidant, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer, compte tenu de l'ensemble des données de l'espèce et eu égard aux effets d'unemesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont donc pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 décembre 1993 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sont rejetées.
Article 2 : La requête de Mme Suzanne X..., épouse Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Suzanne X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 162133
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 162133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162133.19961230
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