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30/12/1996 | FRANCE | N°156774

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 décembre 1996, 156774


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars 1994 et 6 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Amar X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d annuler le jugement du 5 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l annulation de l arrêté du 29 janvier 1994 du préfet du Vaucluse décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars 1994 et 6 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Amar X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d annuler le jugement du 5 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l annulation de l arrêté du 29 janvier 1994 du préfet du Vaucluse décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ;
Vu l ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Amar X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu aux termes de l article 22-I de l ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d un titre de séjour a été refusé ... s est maintenu sur le territoire au-delà du délai d un mois à compter de la date de notification du refus ..." ;
Considérant que M. Amar X..., de nationalité marocaine, dont la demande de titre de séjour a été rejetée le 24 décembre 1993, s est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d un mois à compter de la notification de ce rejet ; qu ainsi, il se trouvait dans un des cas prévus par l article 22 de l ordonnance du 2 novembre 1945 précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d un étranger ;
Considérant que l arrêté du préfet du Vaucluse ordonnant la reconduite à la frontière de l intéressé a été signé par le secrétaire général de la préfecture qui avait reçu délégation à cet effet ;
Considérant que le requérant ne saurait utilement invoquer les stipulations de l article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables aux litiges relatifs aux arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;
Considérant que si les dispositions de l article 25-4°) de l ordonnance du 2 novembre 1945 interdisent de reconduire à la frontière " ... l étranger, marié depuis au moins un an, dont le conjoint est de nationalité française ...", il est constant que le mariage de M. X... avec une ressortissante française datait de moins d un an lorsque l arrêté prononçant sa reconduite à la frontière est intervenu ; qu eu égard notamment à la brève durée de ce mariage, ledit arrêté n a pas porté au respect dû à la vie familiale de l intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n a donc pas méconnu l article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ; qu il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Vaucluse ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant que les autres moyens invoqués sont dépourvus de précisions permettant d en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu il résulte de ce qui précède que le requérant n est pas fondé à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l annulation de l'arrêté du préfet du Vaucluse en date du 29 janvier 1994 décidant sareconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amar X..., au préfet du Vaucluse et au ministre de l intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1996, n° 156774
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 30/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156774
Numéro NOR : CETATEXT000007936480 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-30;156774 ?
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