Vu 1°), sous le n° 156 709, la requête, enregistrée le 4 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 24 septembre 1993 par laquelle la commission locale des bourses scolaires a rejeté leur demande de bourse scolaire pour leur fille Alexandra et de la décision implicite de rejet du Consul général de France à Athènes ;
Vu 2°), sous le n° 162 064, la requête, enregistrée le 4 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 avril 1994, par laquelle la commission locale des bourses scolaires a rejeté leur demande de bourse scolaire pour leur fille Alexandra et la décision implicite de rejet du Consul général de France à Athènes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. et Mme X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 août 1991 relatif aux bourses scolaires au bénéfice d'enfants résidant avec leur famille à l'étranger : "L'agence pour l'enseignement français à l'étranger peut apporter aux enfants des familles françaises résidant à l'étranger une aide à la scolarisation sous forme de bourses. Celles-ci sont proposées par des commissions locales instituées auprès des postes diplomatiques ou consulaires, et attribuées après avis d'une commission nationale instituée auprès du directeur de l'agence" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé : "Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les enfants de nationalité française résidant à l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé : "La commission nationale est réunie deux fois par an. Elle est consultée sur toutes les questions relatives aux bourses scolaires ; elle examine les critères d'attribution et donne son avis sur les propositions de bourses des commissions locales. Elle propose à l'agence la répartition entre ces dernières de l'enveloppe annuelle des crédits alloués et décide de l'attribution des crédits à chacune d'elles" ; qu'aux termes de l'article 5 du décret précité : "Une déclaration inexacte de ressources des parents, une fréquentation scolaire irrégulière injustifiée constituent des motifs pouvant conduire la commission locale à demander à l'agence d'écarter un dossier de candidature ou de suspendre le bénéfice d'une bourse" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la commission locale ne peut que proposer à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger d'écarter un dossier lorsque celui-ci fait apparaître une déclaration inexacte de ressources des parents ou une fréquentation scolaire irrégulière ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par des décisions notifiées les 24 septembre 1993 et 20 avril 1994, la commission locale d'Athènes elle-même, et non une autorité compétente de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, a entendu rejeter les demandes de bourse formées par M. et Mme X... pour leur fille Alexandra au titre des années scolaires 1993-94 et 1994-95 et pour un motif tiré de l'inexactitude de leurs déclarations de revenus ; que de telles décisions relevaient non pas de la compétence de la commission locale, mais de celle de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger sur proposition de la commission locale ; que M. et Mme X... sont dès lors fondés à demander l'annulation de ces décisions ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les décisions notifiées les 24 septembre 1993 et 20 avril 1994 par lesquelles la commission locale des bourses scolaires d'Athènes a refusé à M. et Mme X... l'attribution de bourses pour leur fille Alexandra sont annulées.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Constantin X..., au ministre des affaires étrangères et au Consul général de France à Athènes.