Vu le recours, enregistré le 15 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 22 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Boutaïb X..., la décision du 14 mai 1991 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté la demande de reclassement présentée par celui-ci au titre de l'article 5 du décret n° 85465 du 26 avril 1985 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 modifié ;
Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 26 avril 1985 susvisé : "( ...) lorsque des personnes de nationalité française ou étrangère sont nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er après avoir exercé des fonctions d'enseignement supérieur de niveau au moins égal, soit en France en qualité d'enseignant associé, soit à l'étranger, la durée de ces fonctions peut être prise en compte en tout ou en partie, après avis de la section compétente du Conseil supérieur des universités" ;
Sur le recours du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a exercé des fonctions de maître-assistant à la Faculté des sciences de Rabat du 16 septembre 1980 au 30 septembre 1985 ; qu'il a été recruté en qualité d'assistant associé à l'université de Toulouse III à compter du 1er octobre 1985 ; qu'il a été nommé en qualité de maître de conférence stagiaire le 1er avril 1987 et titularisé dans ce corps à compter du 1er avril 1989 ;
Considérant que les dispositions susrappelées n'exigent pas qu'il existe une continuité entre les anciennes fonctions d'enseignement supérieur exercées à l'étranger et l'intégration dans un corps d'enseignants chercheurs ; que, dès lors, les services accomplis par M. X... en qualité de maître-assistant à la Faculté des sciences de Rabat étaient susceptibles d'être pris en compte en tout ou en partie, après avis de la section compétente du Conseil national des universités, au titre des dispositions précitées du décret du 26 avril 1985 ; qu'ainsi, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision, en date du 14 mai 1991, en tant que le ministre a rejeté la demande de reclassement présentée par M. X... au titre des services accomplis en qualité de maître-assistant à la Faculté des sciences de Rabat ;
Sur les conclusions du recours incident de M. X... :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du décret susvisé du 6 juin 1984, portant dispositions statutaires applicables aux corps d'enseignants chercheurs et du décret modifié du 17 juillet 1985, relatif aux enseignants associés, que les fonctions d'assistants associés ne sauraient être regardées comme étant d'un niveau au moins égal à celles des maîtres de conférence, au sens des dispositions susrappelées du décret du 26 avril 1985 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE a pu légalement rejeter la demande de reclassement présentée par M. X..., sans qu'il soit besoin de recueillir au préalable l'avis du Conseil national des universités ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale refusant de prendre en compte, au titre du calcul de son ancienneté dans ses fonctions de maître de conférence, les services accomplis en qualité d'assistant associé ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et les conclusions du recours incident de M. X... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.